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Le harcèlement moral établi indépendamment de sa durée PDF Imprimer Envoyer

Défini par le Code du travail, le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L. 1152-1 du code du travail). Aucune précision en terme de durée n’est stipulée dans la loi.

 

Le 26 mai dernier, La Cour de cassation a affirmé que le harcèlement moral peut se dérouler sur une courte période (Cass. soc. 26 mai 2010, 08-43.152).

 

En l’espèce, un salarié de retour d’un arrêt maladie de longue durée, se voyait attribuer des tâches de manutention alors qu’il était vendeur-acheteur de véhicules et que le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste. Suite à des menaces et des propos dégradants tenus par son employeur dès sa deuxième semaine de reprise, le salarié est arrêté de nouveau par son médecin pour traumatisme psychologique.

 

La Cour d’appel a refusé de caractériser le harcèlement moral en raison d’une trop brève période de temps (un mois) compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise de son travail.

 

La Cour de cassation pose clairement pour principe que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période car l’article L.1152-1 du Code du travail ne stipule pas de condition en terme de durée.

 

Néanmoins, le harcèlement moral suppose bien des agissements répétés pendant un temps suffisant pour porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés. Dans le cas présent, le salarié a produit un certificat médical attestant des effets des actes de son employeur sur sa santé mentale.