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Rédaction conjointe de l'ordre du jour PDF Imprimer Envoyer

Ce n’est qu’en cas de désaccord avec le secrétaire du comité d’entreprise que l’employeur peut inscrire seul certains points à l’ordre du jour.

(Cass.soc. 12 juillet 2010, n°08-4082)

 

Selon l’article L.2325-15 du code du travail, l’ordre du jour des réunions du CE est fixé conjointement par l’employeur et le secrétaire.

 

Avant 2005, en cas de désaccord sur les sujets à aborder en réunion, les parties n’avaient d’autre possibilité que de saisir le juge des référés (le TGI). C’est pourquoi, le 2ème alinéa de l’article L.2325-15 précité est venu prévoir la possibilité d’inscrire de plein droit tous les points que la loi oblige l’employeur à soumettre pour information ou consultation au comité d’entreprise.

 

Se basant sur l’obligation d’élaboration conjointe de l’ordre du jour, un salarié avait demandé des dommages-intérêts pour violation des procédures de consultation des représentants du personnel dans le cadre d’un licenciement économique collectif.

Selon lui, l’employeur n’avait pas satisfait à ses obligations en la matière puisqu’il avait décidé seul de l’ordre du jour des réunions sans prendre la peine de soumettre au préalable la question au secrétaire.

La Cour d’appel considère que, s’agissant de consultations obligatoirement prévues par les textes, l’employeur pouvait en fixer seul l’ordre du jour. Mais la Cour de cassation censure l’application qui est faite par les juges d’appel de la loi.

Certes, certaines consultations étant obligatoires, elles devraient pouvoir être inscrites de plein droit à l’ordre du jour de la réunion mais l'élaboration conjointe demeure la règle.

 

L’inscription de plein droit des consultations obligatoires prévues au 2ème alinéa de l’article L.2325-15 ne s’applique qu’en cas de désaccord entre le secrétaire et l’employeur.

Ce dernier ne peut décider seul de l’ordre du jour d’une consultation obligatoire que s’il ne parvient pas à se mettre d’accord avec le secrétaire (et vice-versa).

 

La consultation obligatoire ne doit pas être un prétexte pour court-circuiter l’autre.