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Primes variables: les objectifs doivent-ils être adaptés pour les représentants du personnel ? PDF Imprimer Envoyer

Le code du travail pose le principe qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération en raison de ses activités syndicales. Exercer un mandat représentatif ne doit entraîner aucune diminution de salaire. Partant de ce principe, une question se pose : comment se gère la rémunération d’un représentant du personnel dont une partie est constituée d’une prime variable liée à des objectifs ?

 

Le 6 juillet dernier, la Cour de cassation a, pour la première fois, répondue à cette question (Cass. Soc. 6 juillet 2010, n°09-41354).

 

En l’espèce, une conseillère commerciale exerçant divers mandats électifs au sein d’une banque pour une part significative de son temps de travail a réclamé des dommages et intérêts pour discrimination syndicale dans l’attribution d’une prime annuelle. Cette prime était subordonnée à la réalisation d’objectifs fixés en termes de nombres d’entretiens commerciaux réalisés sur une clientèle que chaque conseiller était chargé de suivre et sur le nombre de produits financiers vendus., Or son temps de travail étant réduit par ces mandats, elle ne pouvait pas mener autant d’entretiens que les salariés présents à temps plein sur leur poste.

 

La Cour de cassation pose le principe que l’exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération de ces salariés et fixe la méthode de calcul de ces primes variables:

 

- pour la partie de son activité correspondant à ses mandats, au montant moyen de cette prime versée, pour un temps équivalent, aux autres salariés,

- pour la part correspondant à son temps de production, une somme calculée sur la base d’objectifs réduits à la mesure de ce temps.

 

Avec cet arrêt, la Cour de cassation tranche pour la première fois le sort des salariés protégés ayant une partie de leur salaire subordonnée à la réalisation d’objectifs.

Elle retient une solution de compromis neutralisant l’effet dissuasif qu’aurait pu représenter la diminution de rémunération pour les candidats potentiels aux élections tout en maintenant l’effectivité du mécanisme de la rémunération sur objectifs.