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Les titres restaurants, pour moitié à la charge du salarié, ne peuvent être considérés comme une rémunération supplémentaire |
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L’objectif avoué de la création des titres restaurants est simple et favorable aux salariés, permettant à ceux ne disposant pas de local de restauration (cantine, restaurant d’entreprise…) au sein de leur entreprise de pouvoir déjeuner près de leur lieu de travail à des conditions financières raisonnables (C. trav., art. L. 3262-1).
Si l’intérêt d’un tel dispositif est évident, n’oublions pas que si la limite de la participation patronale est fixée à 50% (60% dans certains cas, dans la limite de 5€29 de prise en charge patronale), cela implique de facto que la seconde partie du montant du titre est à la charge du salarié. Ainsi, si cette rémunération en nature est bien exonérée d’impôts sur le revenu, elle n’en reste pas moins déduite du salaire mensuel du salarié, et ne peut donc en aucun cas être considérée comme une « rémunération supplémentaire », formule pourtant couramment utilisée par les prestataires de ce type de services.
Pour rappel, un décret du 30 novembre 2010 relatif à l’utilisation des titres de restauration vient mettre à jour le Code du travail, précisant que « les titres restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu’auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas. Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers. Il peut également être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables » (art. R3262-4 Code du travail). |
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Les titres restaurants, pour moitié à la charge du salarié, ne peuvent être considérés comme une rémunération supplémentaire |
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L’objectif avoué de la création des titres restaurants est simple et favorable aux salariés, permettant à ceux ne disposant pas de local de restauration (cantine, restaurant d’entreprise…) au sein de leur entreprise de pouvoir déjeuner près de leur lieu de travail à des conditions financières raisonnables (C. trav., art. L. 3262-1).
Si l’intérêt d’un tel dispositif est évident, n’oublions pas que si la limite de la participation patronale est fixée à 50% (60% dans certains cas, dans la limite de 5€29 de prise en charge patronale), cela implique de facto que la seconde partie du montant du titre est à la charge du salarié. Ainsi, si cette rémunération en nature est bien exonérée d’impôts sur le revenu, elle n’en reste pas moins déduite du salaire mensuel du salarié, et ne peut donc en aucun cas être considérée comme une « rémunération supplémentaire », formule pourtant couramment utilisée par les prestataires de ce type de services.
Pour rappel, un décret du 30 novembre 2010 relatif à l’utilisation des titres de restauration vient mettre à jour le Code du travail, précisant que « les titres restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu’auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas. Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers. Il peut également être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables » (art. R3262-4 Code du travail). |
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Vidéosurveillance excessive : la CNIL met en demeure une société |
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Lors d’un contrôle faisant suite à une plainte envoyée par un salarié, les agents de contrôle de la CNIL ont jugé le dispositif de vidéosurveillance d’une société contraire à la loi «Informatique et Libertés» ainsi qu’à l’article L. 1121-1 du code du travail.
La société avait déclaré à la CNIL que ce système permettait d’assurer la sécurité des salariés et de lutter contre le vol. Or, il s’agissait d’un outil de surveillance permanente des salariés. Des courriers envoyés par la société à deux salariés indiquaient que l’enregistrement audio et vidéo serait mis en place pour déterminer les responsabilités de chacun dans un différent les opposant.
Par ailleurs, le nombre de caméras (une par salarié) la disposition etl’orientation de celles-ci (vers les écrans des ordinateurs des salariés et les salariés eux-mêmes), ainsi que la possibilité d’écoute du son ont été jugé inadaptés et excessifs au regard des finalités du dispositif. De plus, le contrôle a permis de constater une information insuffisante des personnes filmées et une durée de conservation excessive qui conduisait la société à conserver plus de 4 000 fichiers vidéo.
L’ensemble de ces manquements a conduit la CNIL à mettre en demeure la société de modifier son dispositif de vidéosurveillance pour ne plus porter atteinte aux droits de ses salariés. La CNIL a décidé de rendre publiquecette mise en demeure au regard du caractère particulièrement intrusif de ce système (CNIL, décision n°2011-036 du 16 décembre 2011).
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Quelques chiffres utiles pour 2012 |
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A compter du 1er janvier 2012, le nouveau plafond de la sécurité sociale est porté à 3031 euros par mois, soit une revalorisation de 2,88% par rapport au plafond de 2011 (arrêté du 30 décembre 2011 publié au J.O. du 31 décembre 2011). Chaque année son montant est revalorisé en fonction de l’évolution des salaires, conformément aux règles prévues par le code de la Sécurité sociale.
Les périodicités du plafond sont valorisées comme suit pour l’année 2012 : par année : 36 372 par trimestre : 9 093 par quinzaine : 1 516 par semaine : 699 par jour : 167 par heure : 23
Pour être exonérés de cotisations sociales, les bons d’achat ou cadeaux en nature distribués par le comité d’entreprise ne doivent pas dépasser 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit désormais 152 euros par évènement (147 euros en 2011).
Le SMIC a également été revalorisé. Au 1er janvier 2012, le taux horaire du SMIC a été porté à 9,22 euros, soit une revalorisation de 0,3% par rapport au 1er décembre 2011.
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