| L’employeur ne peut fixer seul l’ordre du jour en cas de consultation obligatoire |
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(Cass. Soc. 12 juillet 2010, n° 08-40821)
L’article L. 2325-15 du code du travail prévoit que l’ordre du jour est arrêté par l’employeur et le secrétaire. Le deuxième alinéa précise que lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l’employeur ou le secrétaire.
Mais attention, le principe d’une fixation conjointe demeure la règle comme le précise la Cour de cassation dans cet arrêt. En effet, pour les juges même en cas de consultation obligatoire, l’employeur qui entend inscrire une question à l’ordre du jour doit la soumettre au préalable au secrétaire du CE.
L’employeur ne peut court-circuiter le secrétaire du CE, et vice-versa.
Ce n’est qu’en cas de désaccord avec le secrétaire que l’employeur pourra mettre fin au blocage en inscrivant de lui-même la question à l’ordre du jour. |


