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Le choix du délégué syndical central s’effectue librement (Cass. soc. 16 novembre 2011, 10-28201). PDF Imprimer Envoyer

La Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 16 novembre dernier, que la désignation d’un délégué syndical central n’est pas subordonnée à l’octroi d’un score électoral particulier. Il s’avère que l’article L.2143-5 du code du travail prévoit que ce délégué central peut être distinct des délégués syndicaux d’établissement sans autre précision dans les entreprises de 2000 salariés et plus. Le 3ème alinéa de l’article L.2143-5 du code du travail pouvait prêter à confusion car il précise que l’ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d’entreprise est applicable au délégué syndical central.


En l’espèce, un tribunal d’instance avait annulé la désignation d’un délégué syndical central car il n’avait pas été candidat aux dernières élections et donc n’avait pas réuni au moins 10% des suffrages exprimés.

 

La Haute Juridiction affirme que ce dernier est choisi librement parmi les salariés sans qu’il soit nécessaire qu’il ait été candidat aux élections professionnelles ou qu’il détienne un mandat syndical au sein d’un établissement. En pratique, les syndicats désigneront-ils un salarié qui n’a pas été soumis au vote des salariés ? On peut se poser la question…


Pour rappel, dans les entreprises de moins de 2000 salariés, le délégué syndical central, lui, est obligatoirement choisi parmi les délégués syndicaux d’établissement.