Pour rappel, pour tous les licenciements notifiés depuis le 24 septembre 2017 et invalidés par les juges en ce qu’ils sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, le salarié doit en théorie être indemnisé selon un barème communément appelé « barème Macron ».

Certains conseils de prud’hommes (CPH) ont décidé de ne pas l’appliquer car ils estiment qu’il ne permet pas d’indemniser le salarié à hauteur du préjudice subi.

Un des arguments avancés est la non-conformité de ce barème aux normes internationales et notamment à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’organisation internationale du travail (OIT) et à l’article 24 de la Charte sociale européenne. Ces textes internationaux exigent notamment « une indemnité adéquate ou une réparation appropriée ».

Saisie pour avis par deux conseils de prud’hommes, la Cour de cassation a estimé en juillet 2019 que les dispositions légales relatives au barème sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT, d’application directe en droit interne, qui prévoient une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié. Elle a en revanche précisé que les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont, elles, pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers (Cass. avis, 17 juill. 2019, n° 19-70.010 ; Cass. avis, 17 juill. 2019, n° 19-70.011).

Toutefois, ces avis ne lient pas les juges.

En septembre 2019, la cour d’appel de Paris a validé l’application du barème mais n’a pas exclu la possibilité d’y déroger au cas par cas. (CA Paris, ch. 6-3, 18 sept. 2019, n° 17/06676).

Le 16 mars dernier, la cour d’appel de Paris a dû une nouvelle fois se prononcer sur l’application de ce barème (CA Paris, pôle 6, ch. 11, 16 mars 2021, n° 19/08721).

Dans cette affaire, une salariée employée au sein d’une mutuelle depuis le 2 septembre 2013 est en arrêt de travail du 23 février au 30 septembre 2017. Par lettre datée du 12 septembre 2017, elle est convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 22 septembre 2017. La salariée adhère au contrat de sécurisation professionnelle le 4 octobre 2017. Par lettre datée du 6 octobre 2017, la mutuelle lui notifie la rupture d’un commun accord de son contrat de travail pour motif économique à effet au 13 octobre 2017.

La salariée conteste la légitimité de son licenciement et saisit le 9 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny. Ce dernier rejette sa demande et juge que son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse. La salariée fait appel de ce jugement.

Elle réclame 9 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme supérieure à celle à laquelle elle aurait droit en application du barème. Au soutien de sa demande, la salariée invoque « le préjudice financier et moral qu’elle a subi après quatre ans d’un parcours professionnel irréprochable et expose qu’elle est toujours sans emploi ». Elle estime par ailleurs que le barème est contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et à l’article 24 de la Charte sociale européenne.

La cour d’appel lui donne raison et écarte l’application du barème estimant que l’indemnisation que le barème prévoit n’est ni adéquate ni appropriée en l’espèce, « compte tenu de la situation concrète et particulière » de l’intéressée.

Appliquer le barème reviendrait, selon les juges, à indemniser « à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des ressources financières depuis le licenciement », le préjudice correspondant à leurs yeux à la différence entre l’ancien revenu d’activité de la salariée et les allocations chômage versées par Pôle emploi.

A priori, un pourvoi en cassation a été engagé sur cet arrêt. La Cour de cassation ne s’est prononcée que par un avis sur ce sujet. Un arrêt est toujours attendu et serait le bienvenu pour clarifier la question.