L’atteinte au droit à l’image d’un salarié ouvre droit à réparation

(Cour de cassation, chambre sociale, 19 janvier 2022 n°20-12.420)

Cette jurisprudence vient rappeler le principe selon lequel toute personne dispose d’un droit à l’image, qui porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation en vertu de l’article 9 du code civil.

Dans cette affaire du 19 janvier dernier, plusieurs salariés avaient saisi la juridiction prud’homale d’une demande de condamnation de leur employeur au versement de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image.

En effet, l’employeur avait refusé de retirer une photographie publiée sur le site internet de l’entreprise, malgré les nombreuses demandes de suppression réalisées par les salariés figurant sur cette photographie.

La Cour d’appel avait débouté les salariés de leur demande, en invoquant notamment deux arguments. Le premier tenait au fait que l’employeur avait supprimé la photographie litigieuse après le jugement de première instance, et le second tenait au fait que les salariés concernés ne démontraient l’existence d’aucun préjudice personnel et direct.

La Cour de cassation va casser l’arrêt de la Cour d’appel, et rappeler un principe fondamental : la seule constatation d’une atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, sans que les salariés concernés aient besoin de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice.

 

La contestation de la désignation des membres du CSE central

(Cour de cassation, chambre sociale, 2 février 2022 n°20-60-262)

 Pour rappel, un CSE central est mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés dès lors qu’il existe au moins deux établissements distincts comportant des CSE d’établissement, conformément à l’article L.2313-1 du code du travail.

L’employeur et les organisations syndicales négocient la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges. En cas de désaccord, l’autorité administrative intervient et tranche la question dans un délai de deux mois (article L.2316-8 du code du travail).

Dans cette affaire du 2 février dernier, la DREETS avait été saisie d’une demande à la suite de l’échec des négociations relatives à la détermination du nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE central. Malheureusement, la DREETS n’ayant pas répondu dans le délai de 2 mois, une décision de rejet implicite a donc été rendue.

Les parties sont en parallèle parvenues à négocier un accord relatif à la composition du CSE central. La société a ensuite contesté les élections qui ont suivi, au motif que la décision de la DREETS suspendait le processus électoral.

La Cour de cassation va rappeler que la saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à ce qu’elle rende une décision. En l’occurrence, une décision de rejet implicite avait été rendue, il n’y a donc pas lieu de contester le processus électoral car celui-ci n’était plus suspendu.

 

Attention au dépassement de la durée maximale de travail !

(Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2022 n°20-21-636)

Pour rappel, le salarié est soumis à une durée maximale du travail tant quotidienne qu’hebdomadaire.

En effet, il ne doit pas travailler plus de 10 heures de travail par jour (article L.3121-18 du code du travail), ni plus de 48 heures de travail par semaine ou 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives (articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail).

Dans l’affaire du 26 janvier 2022, il était question d’un salarié qui avait dépassé la durée maximale de travail hebdomadaire, puisqu’il avait travaillé 50,45 heures. Le salarié a saisi les juges d’une demande de versement de dommages et intérêts.

La Cour d’appel d’Orléans a estimé qu’en dépit du dépassement de la durée maximale de travail, le salarié n’avait fait l’objet d’aucun préjudice. La Cour d’appel va préciser que le salarié aurait dû démontrer en quoi le dépassement de la durée maximale de travail lui avait porté préjudice.

La Cour de cassation va casser l’arrêt d’appel. Elle va rappeler qu’au regard du droit européen, le seul dépassement de la durée maximale de travail cause un préjudice au salarié car il est directement porté atteinte à sa santé et à sa sécurité (Cour de justice de l’Union Européenne, 14 octobre 2010, C-243/09).

Par conséquent, le salarié n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice. Celui-ci est constitué par le seul fait que la durée du travail avait excédé 48 heures au cours d’une même semaine.