L’articulation entre licenciement pour motif disciplinaire et licenciement pour inaptitude

(Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2023, n°21-16.258)

Pour rappel, le code du travail autorise le licenciement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail lorsqu’aucun poste de reclassement ne peut lui être proposé, ou lorsque son maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Dans cette affaire du 8 février dernier, la Cour de cassation a étudié l’hypothèse d’un licenciement pour faute grave d’un salarié inapte au travail.

En l’espèce, l’employeur avait engagé une procédure de licenciement pour motif disciplinaire à l’encontre d’un salarié en arrêt de travail. La convocation avait été envoyée le 24 janvier 2017, pour un entretien préalable se tenant le 7 février.

Lors d’une visite de reprise avec la médecine du travail, ce même salarié a été déclaré inapte le 6 février, soit après l’engagement de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire à son encontre.

Le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale d’une contestation de son licenciement pour faute, au motif qu’une déclaration d’inaptitude a été réalisée par la médecine du travail.

La Cour de cassation va casser l’arrêt d’appel et donner raison au salarié. Selon la Haute Juridiction, les règles du licenciement pour inaptitude sont d’ordre public. Il n’est pas possible de prononcer un licenciement pour un autre motif, peu important que la procédure disciplinaire ait été engagée avant la déclaration d’inaptitude.

La contestation de la désignation des représentants de proximité

(Cour de cassation, chambre sociale, 1er février 2023, n°21-13.206)

Dans cette affaire, un accord d’entreprise prévoyait de mettre en place des représentants de proximité sur tous les sites de plus de 11 salariés compris dans le périmètre du CSE.

Un des représentants de proximité avait démissionné de ses fonctions, et le CSE avait donc procédé à son remplacement. L’accord prévoyait des règles spécifiques, en l’occurrence la désignation du représentant de proximité aurait dû se faire parmi les candidats CFTC. Or, le CSE a désigné un candidat sans appartenance syndicale.

La fédération de la CFTC a saisi le président du tribunal judiciaire d’une demande en annulation de l’élection du représentant de proximité. Le CSE, de son côté, considère que le tribunal judiciaire est incompétent pour recevoir une telle demande.

La Cour de cassation va donner raison au tribunal judiciaire. Selon elle, le tribunal judiciaire est compétent en matière de contestations portant sur l’électorat et la régularité des opérations électorales, pour les élections des membres du CSE ainsi que pour les désignations des délégués syndicaux et des représentants syndicaux.

La Cour considère donc, qu’en raison du fait que les représentants de proximité sont, soit membres du CSE, soit désignés par lui, toute contestation relative à leur désignation doit être formée devant le juge judiciaire, statuant sur requête. Cette contestation doit se faire auprès du tribunal judiciaire du site de la désignation du représentant de proximité.

La pratique de compétitions sportives durant un arrêt de travail n’est pas nécessairement un acte de déloyauté envers son employeur

(Cour de cassation, chambre sociale, 1 février 2023, n° 21-20.526)

Dans ce litige, la Cour de cassation s’est interrogée sur la question suivante : la pratique régulière d’une activité sportive durant un arrêt maladie entraîne-t-elle nécessairement la violation de l’obligation de loyauté qu’un salarié doit avoir envers son employeur ?

En l’espèce, un salarié a été victime de plusieurs arrêts maladies à la suite d’un choc au coude, à plusieurs blessures au cou et au poignet et à une blessure au bras. Au cours de ses arrêts de travail, le salarié a tout de même participé à de nombreuses compétitions de badminton. Apprenant cela, l’employeur décide de licencier son salarié pour manquement à son obligation de loyauté puisque sa participation à des activités non autorisées étaient incompatibles avec l’incapacité de travail à l’origine des arrêts de travail.

Le salarié décide de saisir la juridiction prud’hommale afin de contester son licenciement.

La Cour d’appel et la Cour de cassation donnent raison au salarié et admettent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En effet, pour les juges le manquement à l’obligation de loyauté suppose que cela cause un préjudice à l’employeur. Or, la pratique d’une activité sportive durant un arrêt maladie ne constitue pas en elle-même un préjudice.

Pour autant, les juges semblent énoncer implicitement que si l’employeur avait pu démontrer que la pratique de l’activité sportive avait aggravé l’état de santé du salarié ou prolongé ses arrêts de travail ou laissé présumé qu’il avait en réalité recouvert la santé alors dans ce cas son licenciement aurait été légitime.