• Comment est déterminée la période de prise des congés payés ?

Pour rappel, la période de prise des congés payés peut être fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut par accord de branche (article L.3141-15 du code du travail).

Ce n’est qu’à défaut d’accord collectif que la période de prise des congés payés est définie par l’employeur après consultation du CSE (article L.3141-16 du code du travail),

Dans tous les cas, cette période doit obligatoirement comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L.3141-13 du code du travail). Elle peut s’étendre sur une période plus longue, voire sur l’année entière, dès lors qu’elle englobe a minima la période fixée par la loi.

Concernant l’ordre des départs (à savoir les dates de congés), il est également fixé par accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par accord de branche.

A défaut d’accord collectif, il est défini par l’employeur après consultation du CSE, en tenant compte des critères suivants :

    • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
    • la durée de leurs services chez l’employeur ;
    • leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

 

  • Que faire lorsque l’employeur n’a pas répondu à une demande de prise de congés payés ?

Dans une décision récente de la Cour de cassation, les juges ont eu l’occasion de rappeler le principe selon lequel l’absence de réponse à une demande de départ en congés payés équivaut à une acceptation (Cour de cassation, chambre sociale, 6 avril 2022, n°20-22.055).

Il est de jurisprudence constante qu’un employeur, qui fait connaitre tardivement son refus à la suite d’une demande de départ en congés payés, commet une faute qui exonère le salarié de la faute qu’il a lui-même commise en partant en congé sans autorisation (cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2002 n°99-46.143).

Dans cette affaire du 6 avril 2022, un salarié avait formulé oralement une demande de départ en congés, qui n’avait pas été suivie d’autorisation expresse de la part de sa Direction. Cette dernière a donc décidé de le sanctionner par un avertissement pour absence injustifiée.

Le salarié décide de contester sa sanction disciplinaire devant le Conseil de prud’hommes au motif que « le silence vaut acceptation ». La Direction justifie la sanction disciplinaire au motif qu’il revient à l’employeur de fixer les dates de départ en congés, conformément à l’article L. 3141-15 du code du travail.

La Cour de cassation va donner raison aux juges du fond qui avaient prononcé une annulation de la sanction disciplinaire. Selon la Haute Juridiction, l’employeur ne justifie d’aucune consigne imposant aux salariés d’obtenir l’accord exprès préalable à la prise d’un jour de congé.

Par conséquent, si l’autorisation de partir en congés payés continue d’être requise, cette autorisation peut être tacite et peut se déduire de l’absence de réponse de l’employeur, à la condition qu’aucun accord ni usage d’entreprise n’impose une procédure de validation de départ en congés plus contraignante.

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