Le décret n°2021-156 du 13 février 2021 prévoit que les modalités de restauration des salariés dans l’entreprise font l’objet de règles dérogatoires depuis le 15 février dernier, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 1er décembre 2021.

Dans une situation hors Covid, l’employeur ne peut pas laisser les salariés prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail, en vertu de l’article R.4228-19 du Code du travail. Les lieux affectés au travail sont les bureaux, salles de réunion ou encore les ateliers.

Pour rappel, l’employeur a des obligations à respecter en matière de local dédié à la restauration de manière différente selon l’effectif de l’entreprise :

  • Dans les établissements de moins de 50 salariés: l’employeur doit mettre à disposition un emplacement permettant aux salariés de se restaurer (Article R.4228-23 du Code du travail) ;
  • Dans les établissements d’au moins 50 salariés: l’employeur est tenu de mettre à disposition un local de restauration, après avis du CSE (Article R.4228-22 du Code du travail).

Dans un contexte sanitaire exceptionnel, les règles édictées ci-dessus sont aménagées de façon temporaire :

Ces emplacements peuvent se situer le cas échéant, à l’intérieur des locaux affectés au travail. Ces derniers doivent permettre aux salariés de se restaurer dans les conditions préservant leur santé et sécurité.

Cependant, les salariés ne peuvent pas se restaurer dans les locaux dont l’activité consiste à stocker des substances ou des mélanges dangereux.

Par conséquent, dès lors que la configuration des lieux habituels destinés à la restauration ne permet pas de respecter les règles sanitaires, l’employeur peut prévoir d’autres emplacements, permettant aux salariés de déjeuner dans des lieux destinés au travail.