La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) a été introduite dans le code du travail par la loi n°2012-504 du 14 juin 2013, et est obligatoire dans toutes les entreprises depuis le 14 juin 2015.

Cette base de données est le support essentiel pour les consultations récurrentes du CSE, à savoir la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. La base doit comporter des informations relatives à l’année en cours, aux deux années précédentes et des perspectives sur les trois années à venir.

L’ensemble de la BDESE contribue à donner aux représentants du personnel une vision claire, globale et actualisée des données de l’entreprise, et ce tout au long du mandat. La BDESE va également constituer le point de départ de certains délais de consultation, quand l’employeur va mettre à disposition du CSE des informations utiles via la base.

Dans une récente affaire, la Cour de cassation a été interrogée sur le caractère obligatoire de la négociation relative à la mise en place de la BDESE (Cour de cassation, chambre sociale, 4 octobre 2023, n°21-25.748).

En l’espèce, des représentants du personnel et un syndicat reprochaient à leur employeur d’avoir mis en place la BDESE conformément aux dispositions supplétives du code du travail, sans avoir tenté au préalable d’ouvrir une négociation avec les partenaires sociaux sur ce thème.

Selon eux, l’employeur est obligé d’engager des négociations, et ce n’est qu’à défaut d’accord qu’il peut mettre en place la BDESE sur la base des dispositions supplétives du code du travail.

La Cour de cassation va débouter les élus du CSE et le syndicat de leur demande. Elle va en effet rappeler qu’il n’est pas obligatoire de négocier au préalable un accord relatif à la BDESE. A ce titre, l’employeur n’avait commis aucun manquement, et pouvait mettre en place une base de données sur les seules dispositions légales et règlementaires prévues à cet effet.

Par conséquent, il est possible mais non obligatoire de négocier sur la mise en place de la BDESE, conformément à l’accord L. 2312-21 du code du travail. A ce titre, il est possible de négocier l’organisation, l’architecture et le contenu de la base, ainsi que modalités de fonctionnement de la base, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.

A défaut d’accord, la BDESE doit être tenue à disposition des membres du CSE, titulaires et suppléants, ainsi que des délégués syndicaux de l’entreprise (article L. 2312-36 du code du travail). Cette mise à disposition doit être permanente, sous réserve de l’accessibilité du réseau et/ou des locaux en dehors des horaires de travail.

Un support informatique est obligatoire dans les structures de plus de 300 salariés, mais un support papier est possible dans les structures de moins de 300 salariés (article R. 2312-12 du code du travail).

A défaut d’accord, la BSESE doit comporter des informations sur les thèmes suivants :

  • l’investissement social,
  • l’investissement matériel et immatériel,
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,
  • les fonds propres et endettement,
  • l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
  • les activités sociales et culturelles,
  • la rémunération des financeurs,
  • les flux financiers à destination de l’entreprise,
  • la sous-traitance,
  • les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe,
  • les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

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