L’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 est venue prolonger différentes mesures qui avaient été prises par le Gouvernement au cours de l’année.

La possibilité d’imposer des jours de repos est prolongée

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant, sous certaines conditions, à l’employeur d’imposer des jours de repos a été prolongée jusqu’au 30 juin 2021.

Pour rappel, cette ordonnance permet notamment à l’employeur d’imposer des jours de congés payés aux salariés, dans la limite de 6 jours ouvrables par salarié et en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette possibilité d’imposer des jours de congés payés reste toutefois soumise à la conclusion d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise.

Toutefois, les règles relatives aux congés payés prévues à l’article L.3141-16 du code du travail, qui imposent à l’employeur de respecter un délai de prévenance d’au moins un mois avant toute modification de l’ordre et des dates de départs en congés, restent en vigueur pour les entreprises où aucun accord de branche ou d’entreprise n’a été conclu sur le sujet.

L’ordonnance n°2020-323 permet également à l’employeur de déroger à certaines règles légales en matière de congés payés. En effet, l’employeur peut fractionner les congés payés des salariés sans être tenu de recueillir leur accord préalable. De plus, l’employeur n’est plus tenu de respecter son obligation d’accorder un congé simultané à des conjoints travaillant dans l’entreprise.

Ces dérogations temporaires sont également soumises à la signature d’un accord collectif autorisant l’employeur à prendre de telles mesures.

Enfin, cette ordonnance n°2020-323 permet également à l’employeur d’imposer la prise de jours de RTT, de jours de repos pour les salariés en forfait-jours ainsi que de jours affectés au Compte Épargne Temps, dans la limite de 10 jours ouvrables par salarié.

Ces dernières mesures ne sont pas conditionnées à la signature d’un accord collectif autorisant l’employeur à imposer ces jours de repos. Il peut donc le faire unilatéralement en respectant toutefois un délai de prévenance d’un jour franc.