L’accord relatif au fonctionnement du cse
Les dispositions s’appliquant au CSE se structurent en trois paliers : les mesures d’ordre public, les mesures relevant du champ de la négociation collective, et les dispositions supplétives s’appliquant à défaut d’accord collectif négocié dans l’entreprise.
Le fonctionnement du CSE peut donc tout à fait faire l’objet d’un accord d’entreprise négocié entre l’employeur et les délégués syndicaux de l’entreprise, ou à défaut directement avec le CSE à la majorité des membres titulaires du comité (article L. 2232-12 du code du travail).
Un accord permettant de négocier les modalités de consultation du CSE, les délais et les niveaux de consultation
L’article L. 2312-17 du code du travail impose trois consultations obligatoires du CSE : sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière, ainsi que sur la politique sociale. Ce texte étant d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger.
Toutefois, ces consultations récurrentes demeurent aménageables par un accord collectif. Il est en effet possible de négocier sur le contenu, la périodicité et les modalités de ces trois grandes consultations, ainsi que sur les informations devant être remises au CSE dans ce cadre.
Une limite toutefois : si la périodicité de ces consultations récurrentes peut être négociée au sein d’un accord collectif, elle ne pourra pas être supérieure à trois ans.
Plus généralement, il est possible de définir au sein de cet accord les niveaux auxquelles devront être conduites les consultations, lorsqu’il est question d’un CSE central et de CSE d’établissement.
Pour rappel, les consultations récurrentes relèvent du seul CSE central, sauf pour les mesures d’adaptation concernant les CSE d’établissement. Un CSE d’établissement ne peut pas procéder, d’après une jurisprudence récente, à une désignation d’un expert dans ce cadre-là (cour de cassation, chambre sociale, 9 mars 2022 n°20-19.974).
A défaut d’accord permettant d’établir le niveau auquel doit se tenir une consultation, l’article R. 2312-6 du code du travail précise que l’avis du CSE d’établissement doit être rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté ; soit 7 jours avant la fin du délai de consultation d’un mois du CSE central.
Ce même accord d’entreprise peut définir les délais de consultation dans lesquels le CSE doit rendre un avis motivé. A défaut d’accord sur le sujet, l’article R. 2312-6 du code du travail prévoit un délai de consultation d’un mois dans le cas général et de deux mois en cas de saisine d’un expert.
Un accord qui permet aussi de négocier sur le fonctionnement du CSE
Par accord, il est possible de négocier le nombre de réunions annuelles du Comité. Généralement, cela permet d’adapter le nombre de réunions aux contraintes de l’entreprise. Par exemple, il est possible de supprimer la réunion mensuelle du mois d’août en cas de fermeture de l’établissement, ou lorsque les congés des salariés sont majoritairement pris à cette période.
L’article L. 2312-19 du code du travail impose néanmoins une limite. S’il est possible de négocier le nombre de réunions annuelles du CSE, il n’est pas possible de prévoir moins de six réunions par an.
Pour rappel, à défaut d’accord sur ce sujet, le comité se réunit une fois tous les deux mois dans les entreprises de moins de 300 salariés et une fois par mois dans les entreprises de plus de 300 salariés (article L. 2315-28 du code du travail).
En raison de la crise sanitaire, le recours à la visioconférence s’est largement développé au sein des entreprises. Il est possible de négocier au sein de l’accord relatif au fonctionnement du CSE le nombre de réunions en visioconférence possibles au cours de l’année.
En l’absence de disposition particulière, le code du travail limite à trois réunions par an le recours à ce dispositif (article L. 2315-4 du code du travail).
Même chose concernant le délai de transmission de l’ordre du jour. Celui-ci peut être négocié à la hausse afin de faciliter la préparation des réunions ordinaires. A défaut d’accord, ce délai doit être a minima de trois jours (article L. 2315-30 du code du travail).
Afin de faciliter l’établissement des procès-verbaux des réunions du CSE, l’accord relatif au fonctionnement du CSE peut définir un délai de rédaction par le secrétaire. A défaut d’accord, les délibérations du CSE doivent être consignées au sein d’un procès-verbal établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la tenue de la réunion (article R. 2315-25 du code du travail).
Un accord qui permettant d’aménager la BDESE
La Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) est un outil indispensable pour les élus du CSE dans le cadre de l’exercice de leurs missions puisqu’elle est le principal vecteur d’informations pour le Comité.
La BDESE doit être accessible en permanence aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux de l’entreprise (article L.2312-36 du Code du travail). Néanmoins, par accord il est possible de modifier les conditions d’accès à la BDESE, en supprimant l’accès aux délégués syndicaux notamment. Toutefois, les membres titulaires et suppléants y ont accès sans distinction, la négociation ne peut pas supprimer l’accès de la base aux suppléants.
Au sein de l’accord sur le fonctionnement du CSE, il est également possible de supprimer deux rubriques (« transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe » et « sous-traitance ») mais également d’en ajouter. Par exemple, il est possible d’inclure dans cette base les informations transmises aux délégués syndicaux dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
En l’absence d’accord collectif, la BDESE doit être établie sur un support numérique dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, il est possible d’établir une BDESE sur support papier. Il semble donc plus judicieux de négocier un support informatique au sein de ces entreprises.
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