Faute disciplinaire : l’employeur ne peut pas retirer une prime au salarié
(Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026, n°24-14.688)
En l’espèce, un directeur de club sportif a rompu un CDD pour faute grave, à la suite de plusieurs mesures disciplinaires prises à l’encontre d’un salarié. Ce dernier avait reçu un avertissement consécutif à un geste obscène, ainsi qu’une mise à pied pour s’être présenté sur son lieu de travail en état d’ivresse et y avoir eu un comportement inapproprié.
Le contrat de travail du salarié prévoyait une prime mensuelle « d’éthique ». Cette prime n’était accordée qu’à condition que le salarié adopte un comportement conforme aux valeurs sportives et s’abstienne de tout agissement susceptible de porter atteinte à l’image du club.
En raison des incidents évoqués, l’employeur avait décidé de ne pas verser cette prime, estimant que les conditions contractuelles n’étaient pas remplies.
Le salarié a alors saisi le conseil de prud’hommes pour contester cette décision, en soutenant qu’un élément de rémunération ne pouvait lui être retiré en raison d’une faute disciplinaire.
Les juges du fond ont considéré que les sanctions infligées étaient justifiées et proportionnées, et que la non-attribution de la prime résultait simplement de l’inexécution des conditions prévues au contrat, sans constituer une sanction pécuniaire interdite.
Cette analyse n’a toutefois pas été retenue par la Cour de cassation. Se fondant sur l’article L. 1331-2 du code du travail, celle-ci rappelle que toute sanction pécuniaire est prohibée. Or, dès lors que le non-versement de la prime était directement lié à des faits fautifs ayant déjà donné lieu à des sanctions disciplinaires, il constituait une sanction pécuniaire interdite.
Cette décision vient confirmer la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière.
Recours à l’expert : sans vote du CSE, le délai de contestation de 10 jours est inopposable à l’employeur
(Cour de cassation, chambre sociale, 28 janvier 2026, n°24-16.227)
L’article L. 2315-86 du code du travail prévoit que l’employeur dispose d’un délai de 10 jours, à compter de la délibération du CSE, pour contester le recours à un expert décidé par le comité.
Mais, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (n°24-16.227) la Cour de cassation rappelle l’importance, pour le CSE, de formaliser le recours à un expert par un vote formel en réunion plénière (c’est-à-dire en présence de l’employeur), à la majorité des membres présents. A défaut de vote, le délai de contestation de 10 jours dont dispose l’employeur pour contester la nécessité de l’expertise ne commence pas à courir.
En l’espèce, le CSE décide de recourir à un expert-comptable afin de l’assister dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Toutefois, pour décider de ce recours, le comité ne procède pas à un vote. Lors de la réunion du CSE du 29 mars 2024, le secrétaire a remis à l’employeur, au nom du comité, une déclaration mentionnant la volonté du CSE de recourir à une expertise et de désigner un cabinet d’expertise déterminé.
Le 12 avril 2024, la société assigne le CSE devant le tribunal judiciaire afin de faire annuler la décision du comité de recourir à un expert.
Le CSE conteste cette action en soutenant qu’elle est irrecevable comme tardive, au regard du délai légal de 10 jours dont dispose l’employeur pour contester la nécessité de l’expertise, lequel court à compter de la délibération du CSE décidant de l’expertise.
Pour rappel, le délai de 10 jours commence à courir à partir du lendemain de la délibération du comité. En l’espèce, la réunion du CSE s’étant tenue le 29 mars, la société disposait en principe d’un délai expirant le 8 avril pour engager une action en contestation de l’expertise.
Le président du tribunal judiciaire retient l’argument du CSE et déclare irrecevable l’action de la société. Les juges du fond estiment, en effet, que l’employeur avait été informé, dès le 29 mars, de la volonté du comité de recourir à un expert, au moyen du document remis par le secrétaire indiquant clairement la décision du comité, prise à la majorité de ses membres, de recourir à une expertise. Ils considèrent dès lors qu’il disposait d’un délai de 10 jours à compter de cette date pour contester l’expertise.
Selon eux, l’absence de vote formel en réunion pour décider du recours à l’expertise constitue un argument inopérant, dès lors que la remise du document à l’employeur n’était pas contestée.
La société forme alors un pourvoi en cassation, en soutenant que la déclaration écrite du CSE ne peut se substituer à une délibération formelle du comité au cours d’une réunion plénière.
La Cour de cassation accueille ce moyen et casse le jugement du tribunal judicaire. La Haute juridiction considère en effet que, dès lors que la décision du CSE n’a pas été prise à l’issue d’un vote au cours d’une réunion plénière, il en résulte une absence de délibération du comité. Le délai de contestation ouvert à l’employeur n’a donc pas commencé à courir. La société pouvait ainsi valablement saisir le tribunal judiciaire pour contester le recours à l’expert.
Moralité : sans vote formel, pas de délibération. Pas de délibération, pas de délai. Pas de délai…pas de délai ! Alors, avant de désigner un expert, n’oubliez pas de voter en réunion plénière 😉
Précisions sur les modalités de contestation des désignations des membres des commissions du CSE
(Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2026, n°24-60.197)
Une organisation syndicale et un salarié ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation des désignations des représentants de proximité, des membres de la CSSCT ainsi que d’autres membres des commissions du CSE.
Le tribunal avait rejeté leurs demandes, estimant que la procédure adéquate aurait été l’assignation.
La Cour de cassation a toutefois cassé et annulé l’intégralité du jugement. Elle rappelle que la contestation de la désignation d’un représentant de proximité relève de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à produire ses effets, et que cette action peut être engagée par requête, sans obligation de recourir à un avocat.
La Haute Cour précise que la même procédure s’applique aux contestations portant sur la désignation des membres de la CSSCT.
De même, la contestation des désignations des membres des autres commissions du CSE, qu’ils soient membres du comité ou désignés par lui pour une durée correspondant à celle du mandat des élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire sur requête, sans que les parties aient à recourir à un avocat.
