Discrimination syndicale : une tentative de licenciement ne suffit pas

(Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2026, n° 25-11.962)

La seule saine de l’inspection du travail afin d’obtenir une autorisation de licenciement n’est pas suffisant pour démonter une discrimination syndicale.

En l’espèce, en juin 2011, un employeur sollicite l’autorisation de licencier un représentant du personnel titulaire de plusieurs mandats. L’inspection du travail refuse cette autorisation. Ce refus est confirmé par le ministre du travail au motif qu’il subsiste un doute sur la réalité des faits reprochés au salarié.

Six ans plus tard dans le cadre d’un licenciement économique collectif et la mise en œuvre d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’employeur obtient l’autorisation de licencier l’élu.

Toutefois, avant la notification du licenciement, le représentant du personnel saisit le conseil des prud’hommes. Il réclame des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et inégalité de traitement.

Le représentant du personnel gagne aux prud’hommes mais perd en appel et en cassation.

Devant les juges, l’élu met en avant le fait qu’une tentative de l’employeur de procéder au licenciement disciplinaire d’un salarié protégé constitue un élément de fait de nature à permettre de présumer une discrimination. Il appartenait, par conséquent, à l’employeur de démontrer que sa volonté de rompre le contrat de travail était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La Cour de cassation ne suit pas son raisonnement. Pour cette dernière, « la seule saisine de l’administration du travail d’une demande d’autorisation de licenciement à l’encontre d’un salarié protégé, refusée en raison de l’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés, ne constitue pas en soi un élément laissant supposer une discrimination syndicale ».

Travail pendant un arrêt maladie : la réparation n’est pas automatique

(Cour de cassation, chambre sociale, 1er juillet 2026, n°25-15732)

Lorsqu’un salarié décide de travailler alors qu’il est en arrêt maladie, il peut prétendre à une réparation seulement s’il démontre qu’il a subi un préjudice.

Avec cet arrêt, la Cour de cassation opère une distinction entre l’hypothèse d’un travail sollicité par son employeur et celui réalisé de sa propre volonté. Cette position vient nuancer la réparation automatique prévue depuis septembre 2024.

En l’espèce, une salariée, qui de sa propre initiative a travaillé pendant son arrêt maladie, a saisi le conseil de Prud’hommes afin de demander des dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.

Les juges de la Cour de cassation comme ceux d’appel rejettent sa demande. Pour eux, dès lors que c’est de sa propre initiative que la salariée a travaillé, elle se doit d’établir la réalité et la consistance du préjudice prétendument subi.

La chambre sociale de la Cour de cassation impose un examen des conséquences réellement subies par le salarié avant d’admettre une éventuelle réparation. L’existence du dommage en la matière ne peut pas être présumée.

L’indemnisation n’est plus automatique. La réparation doit correspondre à un préjudice effectivement démontré, que le travail pendant l’arrêt maladie relève de l’initiative du salarié ou pas.

Rappel sur les conditions d’accès aux documents comptables du CSE

(Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2026, n°25-10.126)

En l’espèce, à la suite de la présentation des comptes 2022 d’un CSE, plusieurs élus ont estimé que certaines dépenses n’étaient pas suffisamment justifiées et ont souhaité examiner les documents comptables des exercices 2021 à 2023.

Après deux consultations qu’ils ont jugées incomplètes, notamment en raison de l’absence de certains livres comptables et rapports d’activité et de gestion, ils ont saisi le juge des référés afin d’obtenir l’accès aux archives du CSE.

Déboutés en première instance et en appel, les élus se sont pourvus en cassation.

Ils soutenaient notamment que, sauf abus ou disposition contraire du règlement intérieur, les membres du CSE doivent pouvoir consulter les archives du CSE. Ils estimaient également que le refus de communiquer l’ensemble des documents demandés constituait un trouble manifestement illicite.

La Haute Juridiction va rappeler dans un premier temps que tous les membres du CSE bénéficient d’un égal accès aux archives ainsi qu’aux documents administratifs et comptables du comité.

Cette position de la Cour exclut tout droit d’accès exclusif des élus investis de fonctions particulières, tels que le secrétaire ou le trésorier.

Leurs attributions en matière de gestion du CSE ne peuvent pas faire obstacle au droit de l’ensemble des élus d’accéder aux documents administratifs et comptables ainsi qu’aux archives du comité.

Pour rappel, le président du CSE peut également accéder aux documents administratifs et comptables du comité s’il en fait la demande.