Conformément à l’article L. 2312-60 du code du travail, un représentant du personnel doit alerter l’employeur, lorsqu’il constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, l’existence d’un danger grave et imminent.
Il n’existe aucune définition légale de la notion de « danger grave et imminent ». Toutefois, une circulaire ministérielle a défini le danger grave comme un « danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ». Le danger imminent est quant à lui susceptible de se produire dans un délai rapproché (circulaire DRT n°93-15, 25 mars 1993).
Le danger peut être collectif, lorsque plusieurs salariés sont susceptibles d’être impactés. Cela va être notamment le cas de l’amiante, du risque d’explosion, etc. Néanmoins, il est susceptible que le danger ne concerne qu’un seul salarié.
Après avoir lancé l’alerte, le représentant du personnel doit consigner son avis par écrit dans un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du CSE. L’élu du CSE doit préciser dans ce registre les postes concernés par le danger constaté, la nature et les causes du danger ainsi que les noms de tous les travailleurs exposés (article D. 4132-1 du code du travail).
De son côté, lorsqu’il est saisi par le représentant du personnel, l’employeur doit procéder à une enquête conjointe avec lui et prendre les dispositions nécessaires pour remédier au danger.
En cas de divergence entre l’employeur et l’élu du CSE sur la réalité du danger ou sur les mesures à mettre en place pour le faire cesser, le CSE est réuni en urgence dans un délai qui ne doit pas excéder 24 heures. L’inspection du travail et l’agent du service des préventions de la caisse régionale d’assurance maladie sont informés et peuvent assister à la réunion du CSE.
Si l’employeur et la majorité du CSE se mettent d’accord, l’employeur prend immédiatement les mesures qui ont été arrêtées lors de la réunion d’urgence. À défaut d’accord, l’employeur saisit immédiatement l’inspection du travail qui peut prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser le danger.
La Cour de cassation a rendu un avis le 12 février 2025 (cour de cassation, chambre sociale, avis, 12 février 2025, n°24-70.010) afin d’apporter des précisions quant aux actions en justice en cas de désaccord entre le CSE et l’employeur en matière d’alerte pour danger grave et imminent.
En l’espèce, l’employeur avait décidé de mettre en œuvre une réorganisation avec la délocalisation de plusieurs sites de l’entreprise. Le CHSCT avait lancé une alerte pour danger grave et imminent qui avait abouti à un désaccord entre les représentants du personnel et l’employeur. Le CHSCT a donc saisi le juge judiciaire de deux requêtes : la désignation d’un bureau d’études spécialisés pour apprécier la configuration des locaux ainsi que la suspension de la délocalisation des salariés dans l’attente des résultats de l’étude.
Le juge judiciaire n’étant pas certain de sa qualité pour intervenir dans ce type de litige a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis. La Haute Cour a donc statué sur la question de savoir si le juge judiciaire était habilité à statuer en cas de divergence entre l’employeur et les élus du CSE sur la réalité d’un danger grave et imminent.
La Cour de cassation va analyser chacune des demandes du CHSCT. La première demande porte sur la désignation d’un bureau d’études spécialisé. La Cour considère qu’il s’agit en réalité d’une demande d’expertise pour risque grave, pour laquelle le juge judiciaire n’est pas compétent. Si le comité souhaite diligenter une expertise, il doit voter cette expertise dans le cadre d’une réunion plénière.
La seconde requête du CHSCT concerne la suspension, sous astreinte, de la délocalisation des salariés. La Cour de cassation rappelle que le juge judiciaire est compétent pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque. Néanmoins, c’est à la condition qu’il soit saisi d’une telle demande par l’inspecteur du travail.
En effet, la Haute Juridiction rappelle que selon l’article L. 4732-1 du code du travail, seul l’inspection du travail peut saisir le juge des référés du tribunal judiciaire pour demander l’arrêt temporaire d’une activité sur le fondement de l’exercice du droit d’alerte pour danger grave et imminent. Le comité ne peut donc pas actionner ce recours, du moins pas sur le fondement de l’alerte pour danger grave et imminent.
