Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, les périodes d’absence liées à une maladie ou à un accident d’origine non professionnelle sont désormais prises en compte comme des périodes de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

Ainsi, ces périodes d’absence permettent l’acquisition de 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables dans la période de référence, en application de l’article L. 3141-5-1 du code du travail.

Ce dispositif s’applique rétroactivement aux périodes d’absence pour maladie comprises entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024.

Pour les salariés dont le contrat de travail était toujours en cours au 24 avril 2024, la demande tendant à l’obtention des jours de congés payés supplémentaires était encadrée par un délai de forclusion de 2 ans. Ce délai a ainsi pris fin le 23 avril 2026 à minuit.

  • L’indemnité compensatrice de congés payés est soumise à la prescription triennale

Dans une affaire du 16 septembre 2026 (n°25-15.456), le contrat de travail avait pris fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle le 3 septembre 2018. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 27 mars 2024 afin d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice correspondant aux congés payés acquis au cours d’une période d’arrêt maladie. La demande, introduite plus de 5 ans après la rupture du contrat, a été déclarée prescrite par les juges.

La Haute Cour affirme donc que l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés est soumise au délai de prescription de 3 ans prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail, notamment parce qu’elle constitue une créance salariale.

Ce délai de 3 ans commence à courir dès la rupture du contrat de travail, quelle que soit la date de réception du solde de tout compte (qui peut être ultérieure à la date de rupture).

  • Une distinction entre le délai de prescription et la rétroactivité des droits

La Cour de cassation va préciser un point important : si le délai pour exercer une action est bien de 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail, le salarié peut malgré tout revendiquer des droits à congés payés jusqu’au 1er décembre 2009.

Dans une autre décision rendue le 16 septembre 2026 (n°25-14.826), la Haute Cour considère que l’action, introduite dans le délai de 3 ans suivant la rupture du contrat de travail, n’était pas prescrite. Elle censure toutefois la décision des juges du fond en ce qu’ils avaient limité le montant des droits réclamables aux 3 années précédant la rupture du contrat.

Elle considère que les salariés peuvent solliciter une indemnité compensatrice au titre des congés acquis depuis le 1er décembre 2009.

  • Attention à l’expiration de la période de report !

La possibilité de solliciter une indemnité compensatrice ne signifie toutefois pas que l’ensemble des congés acquis depuis le 1er décembre 2009 puisse être automatiquement indemnisé.

La Cour de cassation rappelle les dispositions prévues aux articles L. 3141-19-1 et suivants du code du travail. Le code du travail prévoit notamment, lorsque le salarié est absent pendant au moins un an à la date de clôture de la période au cours de laquelle les congés sont acquis, les modalités ainsi que la durée de la période de report au terme de laquelle les droits peuvent être perdus.

En l’occurrence, cette période de report est de 15 mois à l’issue de la fin de la période de référence.

Il appartient dès lors au juge d’apprécier, à la date de la rupture du contrat de travail, l’étendue exacte des droits du salarié. Il doit notamment déterminer si des congés ont été perdus en application des règles de report.

Nous y répondons dans le cadre de notre assistance en relations du travail pour les CSE.