En cas de transfert partiel d’une entreprise, les représentants du personnel ne peuvent être transférés qu’avec l’autorisation de l’inspection du travail (article L. 2414-1 du code du travail).
La Cour de cassation dans un arrêt du 7 octobre 2026 (nº 24-13.821) applique pour la première fois cette règle au transfert d’un délégué syndical dans le cadre d’une convention tripartite.
En l’espèce, un salarié est engagé en 2009 en tant que conducteur de car. Il est désigné délégué syndical en 2017. Le 11 février 2019, il rejoint une autre société du groupe à laquelle appartient son entreprise d’origine en tant que superviseur.
Il est licencié pour faute grave par son nouvel employeur le 16 août 2019.
Il saisit en 2020 le conseil de Prud’hommes. Il fait valoir le fait que la convention tripartite de transfert n’avait pas été autorisée par l’inspection du travail et demande sa réintégration dans les effectifs de son entreprise d’origine.
Sa demande est rejetée en appel. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.
Pour la Cour de cassation, « les dispositions de l’article L. 2414-1 du code du travail qui prévoient que lorsqu’un délégué syndical est compris dans un transfert partiel d’entreprise, le transfert du salarié est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d’une convention tripartite.
Il en résulte qu’en l’absence d’autorisation administrative, la convention tripartite est nulle et le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération ».
La conclusion de convention de transfert individuel ou convention de mobilité intragroupe est souvent utilisée en pratique.
Ces conventions ne sont pas encadrées par le code du travail, il revient aux juges de préciser leur régime au fil des contentieux. Cet arrêt de la Cour de cassation vient préciser le régime applicable à ces conventions.
Pour rappel, les représentants du personnel ne doivent pas subir les conséquences des positions qu’ils prennent dans l’exercice de leur mandat.
C’est pour cette raison que le législateur a institué à leur profit un statut protecteur se traduisant pour l’employeur par l’obligation d’observer une procédure spéciale lorsqu’il entend rompre le contrat de travail, le non-respect de cette procédure étant sanctionné civilement et pénalement.
Nous y répondons dans le cadre de notre assistance en relations du travail pour les CSE.
