La loi du 15 avril 2024, visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative, a créé l’article L. 3142-131 du code du travail qui permet à tout salarié, en accord avec son employeur, de renoncer sans contrepartie à des jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps.
Ce dispositif permet à l’employeur et au salarié de choisir d’un commun accord l’organisme qui bénéficiera du don de jours de repos parmi :
• Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique ;
• Les fondations universitaires, les fondations partenariales, les fondations d’entreprise ;
• Les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Jusqu’à ce jour, ce don de jours de repos n’était pas applicable, faute de décret d’application. C’est désormais chose révolue grâce à un décret du 20 février 2025 (D. n° 2025-161, 20 février 2025 : JO, 21 févr.) qui vient préciser les modalités de mise en œuvre de ce don.
Ainsi, le nombre de jours de repos auquel le salarié peut renoncer ne peut pas excéder 3 jours ouvrables par an (sachant que le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables).
La valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l’employeur accède à sa demande d’y renoncer.
Ce décret vise ainsi à encourager la solidarité et à soutenir les initiatives d’intérêt général tout en respectant le droit du travail et le droit au repos des salariés.
