Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE est régulièrement consulté. Cela signifie qu’on lui demande son avis préalablement à une prise de décision ponctuelle ou dans le cadre des trois consultations récurrentes, à savoir sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur sa politique sociale.

Pour les autres cas, c’est vers l’article L.2312-8 du code du travail qu’il convient de se tourner. Cet article prévoit la consultation du CSE sur les questions intéressant « l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ». La formulation du texte de loi est volontairement très large pour englober un maximum de situation.

L’article L.2312-15 du code du travail prévoit quant à lui que le CSE doit disposer d’informations précises et écrites afin de pouvoir rendre un avis motivé.

Pour toutes les consultations prévues par le code du travail où aucun délai spécifique n’est défini par la loi, et en l’absence d’accord, le CSE est considéré comme ayant été consulté et ayant émis un avis négatif à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la remise des informations.

Le délai de consultation du CSE passe à deux mois lorsqu’un expert a été désigné.

Si l’employeur engage un projet sans avoir respecté l’obligation d’information-consultation du CSE, ce dernier peut saisir le juge des référés pour obtenir la suspension du projet, l’organisation d’une réunion de consultation ainsi que des dommages et intérêts en raison du préjudice subi.

Dans une décision du 27 novembre 2024 (n°23-13.806), la Cour de cassation a apporté des précisions sur les actions que le juge des référés peut entreprendre lorsqu’il est saisi d’une telle demande.

L’affaire examinée par la Cour de cassation portait sur une unité économique et sociale (UES) regroupant une quinzaine d’entités. Le CSE de l’UES avait assigné devant le président du tribunal judiciaire l’ensemble des entités composant l’UES ainsi que le président du comité, dénonçant le non-respect de la procédure d’information-consultation.

Le CSE reproche la mise en œuvre d’un projet de réorganisation de l’activité « portage de repas » au sein d’une première association et un projet de réorganisation du travail sans consultation préalable du comité.

Le CSE, invoquant un trouble manifestement illicite, sollicitait du président du tribunal la suspension des projets sous astreinte, l’interdiction de poursuivre les réorganisations et la reprise de la procédure d’information-consultation.

Dans un premier temps, la Cour de cassation va confirmer l’arrêt d’appel. Selon elle, l’un des projets ne nécessitait pas d’information-consultation du CSE. En effet, il n’était question que de mesures ponctuelles ou individuelles qui étaient sans incidence sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. La Cour fait ici une application de sa jurisprudence constante qui affirme que l’information-consultation du CSE s’impose lorsque la mesure envisagée est importante et ne revêt pas un caractère ponctuel ou individuel (Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 1998, n°96-81.478).

Dans un second temps, la Haute Juridiction va considérer que le second projet nécessitait une information-consultation du comité. A ce titre, l’absence de consultation constituait un trouble manifestement illicite.

La Cour de cassation va ensuite rappeler que le juge des référés peut ordonner à l’employeur de procéder à la consultation requise et de convoquer le comité dans un certain délai, sous astreinte. Le juge des référés peut également ordonner la suspension de la mesure ou interdire sa mise en œuvre. Enfin, il peut décider de l’octroi de dommages-intérêts.

La Haute Juridiction rappelle que le juge des référés est libre de décider des mesures à apporter. Dans le cas d’espèce, il a accepté la demande de suspension du projet mais a rejeté la demande de dommages et intérêts du CSE.

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