La loi prévoit que tout salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif (article L. 3141-2 du code du travail).
Or, l’article L. 3141-5 du code du travail qui liste les absences assimilées à du temps de travail pour la détermination des droits à congés payés exclut les périodes d’arrêt maladie non professionnelle ainsi que les absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle supérieure à un an.
En l’occurrence, ces deux articles sont contraires au droit de l’Union Européenne. En effet, l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne précisent que chaque Etat membre doit veiller à ce que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines.
Or, l’article L. 3141-5 du code du travail a pour effet de priver un salarié de son droit au congé annuel payé s’il est absent depuis plus d’un an pour maladie d’origine professionnelle ou accident de travail.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a pu rappeler à de nombreuses reprises qu’un Etat membre ne peut subordonner le droit au congé payé annuel à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant une période de référence donnée (CJUE, 24 janvier 2012, affaire C-282/10).
La Cour de Justice de l’Union Européenne a par ailleurs rappelé que l’article 31§2 de la Charte est invocable par un salarié dans un litige l’opposant à son employeur. Selon la Cour, le juge national doit laisser inappliquée la règlementation nationale non conforme (CJUE, 6 novembre 2018, affaire 569/16).
Par deux arrêts historiques, la Cour de cassation va laisser inappliquées les dispositions du code du travail contraires au droit européen (cour de cassation, chambre sociale, 13 septembre 2023, n°22-17.340, et n°22-17.638).
Selon la Haute Juridiction, le salarié peut désormais acquérir des droits à congés payés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle et pour cause de maladie professionnelle ou accident de travail au-delà d’un an ininterrompu.
Ce revirement de jurisprudence conduit donc à tenir compte des périodes d’absence pour maladie non professionnelle et pour accident de travail maladie professionnelle au-delà d’un an pour le calcul des droits à congés payés. Nous sommes toutefois encore en attente de précisions sur le sujet de la part du Ministère du Travail, et d’une mise en conformité des textes de loi avec le droit de l’Union Européenne.
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