Le code du travail fixe la liste des jours fériés légaux nationaux. On retrouve à l’article L. 3133-1 du code du travail, 11 jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël.

Des jours fériés supplémentaires sont prévus en Alsace-Moselle et dans les DOM-TOM.

  • Quelles sont les règles relatives aux jours fériés, autres que le 1er mai ?

Il n’existe aucune interdiction de faire travailler des salariés pendant les jours fériés autres que le 1er mai.

Le refus, par un salarié, d’exécuter sa prestation de travail lors d’un jour férié non chômé s’analyse comme une absence injustifiée, susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire et à une retenue sur salaire (Cour de cassation, chambre sociale, 28 juillet 1952, D. 1952).

Les salariés travaillant un jour férié chômé conservent leur droit au maintien de leur rémunération, conformément aux dispositions de l’article L. 3133-3 du code du travail, s’ils comptabilisent au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Par ailleurs, les heures non travaillées en raison d’un jour férié chômé ne peuvent faire l’objet d’aucune récupération ultérieure (article L. 3133-2 du code du travail).

Enfin, lorsque des salariés sont amenés à travailler un jour férié qui aurait normalement dû être chômé au sein de l’entreprise, ils bénéficient en principe des contreparties prévues par les accords collectifs ou les usages. Il est fréquent que les dispositions conventionnelles prévoient soit une majoration salariale, soit l’octroi d’un repos compensateur.

  • Quelles particularités pour le 1er mai ?

Le 1er mai constitue un jour férié obligatoirement chômé, conformément à l’article L. 3133-4 du code du travail. Le code du travail pose un principe d’interdiction totale de travail.

Dès lors, le refus d’un salarié de travailler ce jour-là ne peut être qualifié de faute disciplinaire.

Toutefois, une dérogation est prévue pour les établissements dont l’activité ne permet pas l’interruption du travail (article L. 3133-6 du code du travail). Il s’agit généralement des secteurs tels que les hôpitaux, les transports publics, l’hôtellerie ou encore la restauration.

En cas de travail effectué le 1er mai, les salariés bénéficient, en sus de la rémunération correspondant au travail accompli, d’une indemnité équivalente au montant de ce salaire.

Cette règle du paiement double du travail effectué le 1er mai revêt un caractère d’ordre public. À ce titre, elle ne peut être ni écartée ni remplacée, y compris par voie d’accord collectif, par l’octroi d’un repos compensateur équivalent (Cour de cassation, chambre sociale, 30 novembre 2004, n° 02-45.785). Certaines dispositions conventionnelles prévoient néanmoins l’octroi d’un repos compensateur en plus de l’indemnité forfaitaire.

  • Que faire lorsqu’un jour férié tombe durant une période de congés payés ?

Les règles sont différentes selon que le mode de décompte des congés payés se fasse en jours ouvrés ou en jours ouvrables dans l’entreprise.

Lorsque le jour férié coïncide avec un jour ouvré habituellement travaillé dans l’entreprise, 2 situations doivent être distinguées :

  • Si ce jour férié est chômé dans l’entreprise, il n’est pas décompté au titre des congés payés du salarié ;
  • S’il est habituellement travaillé, le jour férié est intégré dans le décompte des congés et donc imputé sur ceux-ci.

Lorsque le jour férié tombe sur un jour ouvrable habituellement non travaillé, le salarié bénéficie alors d’un jour de congé supplémentaire.

  • Quelle articulation entre jours fériés et heures supplémentaires ?

Les jours fériés ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Par conséquent, ils ne sont pas intégrés dans le calcul des heures supplémentaires (Cour de cassation, chambre sociale, 25 janvier 2017, n° 15-20.692).

  • Quelle est la législation relative aux ponts ?

Le pont consiste à faire chômer le jour précédent ou suivant un jour férié.

L’employeur qui envisage d’imposer un jour de pont à ses salariés doit au préalable respecter la procédure d’information – consultation du CSE, qui s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2312-8 du code du travail.

La loi permet à l’employeur de faire récupérer les heures de travail perdues en raison d’un pont (article L. 3121-50 du code du travail). Cette récupération est possible dans les 12 mois précédant ou suivant le pont.

La jurisprudence considère que le pont ne peut pas être imputé sur les congés payés, notamment en raison de la faculté de l’employeur de faire récupérer les heures perdues.

Nous y répondons dans le cadre de notre assistance en relations du travail pour les CSE.