L’article L.2315-94 du code du travail permet au Comité Social et Economique de faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’entreprise.

L’expertise a pour objet d’éclairer les membres du CSE, en leur apportant une information claire, précise et impartiale, en établissant un diagnostic et en présentant des propositions d’actions et des solutions concrètes.

Pour permettre au comité de recourir à un expert, le risque grave doit exister dans l’établissement. Le risque doit être identifié et actuel. Il doit précéder l’expertise (Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2015, n° 14-11.865).

Dans un arrêt du 11 décembre 2024 (n°23-15.154), les juges ont retenu comme preuve de l’existence d’un risque grave des témoignages qui ont été anonymisés par le CSE afin d’éviter toutes représailles.

En l’espèce, le CSE a décidé de recourir à une expertise pour risque grave. L’employeur conteste la gravité du risque et saisit le tribunal judiciaire pour obtenir l’annulation de la délibération du CSE.

Afin de démontrer l’existence d’un risque grave, le CSE produit devant les juges divers éléments de preuve et notamment des témoignages de salariés anonymisés. Ces derniers mettaient en avant une dégradation des conditions de travail des chargés d’affaire de l’entreprise. Ces derniers subissaient une surcharge de travail, des moyens professionnels défaillants ainsi qu’une pression de la part de leur manager qui créait un climat de tensions.

Le tribunal judiciaire a jugé ces témoignages irrecevables car contraires au principe du contradictoire.

Le CSE se pourvoit en cassation. La Cour de cassation retient les témoignages comme preuves.

Pour elle, « si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes à posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est cependant connue de la partie qui produit ces témoignages, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence ».

Ainsi, les témoignages anonymisés peuvent être présentés comme preuve mais ils ne peuvent pas constituer les seuls éléments.

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Nous y répondons dans le cadre de notre assistance en relations du travail pour les CSE.