Cette fin d’année marque pour beaucoup de Comités Sociaux et Economiques (CSE) la fin du mandat électoral de 4 ans. Il convient donc de se préparer au mieux à l’organisation des prochaines élections professionnelles, et notamment de faire un rappel sur un point crucial : la représentation équilibrée des listes électorales.
Un principe général de parité à respecter, mais pas que…
La loi Rebsamen du 17 août 2015 a créé le principe de représentation équilibrée au sein des listes de candidats aux élections professionnelles. Ainsi, l’article L.2314-30 du code du travail impose désormais à chaque organisation syndicale de prévoir au sein de leur liste un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
Cette règle s’applique pour le premier et le second tour du scrutin, mais ne s’applique pas aux candidatures libres présentées au second tour (Cour de cassation, chambre sociale, 31 mars 2021, n°19-24.134).
C’est au protocole d’accord préélectoral d’indiquer cette part de femmes et d’hommes. A défaut de mention au sein du protocole, l’employeur fixe unilatéralement cette part en fonction de la composition du corps électoral.
La loi Rebsamen, en plus d’imposer un principe général de parité, est venue mettre en place une règle d’alternance. En effet, les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, jusqu’à épuisement d’un des deux sexes.
Cette règle n’est toutefois pas simple à mettre en œuvre, mais le législateur a pu apporter certaines réponses aux problématiques récurrentes :
- Que se passe-t-il si le nombre de candidats à désigner pour chaque sexe n’est pas entier ? Dans cette hypothèse, l’article L.2314-30 du code du travail prévoit que ce nombre doit être arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5.
- Que faire en cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales ? La loi permet à la liste électorale concernée de comprendre indifféremment une femme ou un homme supplémentaire.
- Comment gérer la non-représentation d’un sexe suite à l’application de la règle de la représentation équilibrée ? Dans ce cas, il est possible de prévoir au sein des listes de candidats un candidat du sexe non représenté, dès lors que celui-ci n’est pas placé en première position sur la liste. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une obligation (Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2021, n°19-25.012).
A quelles sanctions s’attendre en cas de non-respect du principe de parité ?
Il est possible, avant le déroulé du scrutin, de saisir le tribunal judiciaire afin qu’il déclare irrégulière une liste qui ne respecterait pas les principes de la parité. Si tel est le cas, le tribunal judiciaire peut reporter la date de l’élection afin de permettre la régularisation de la liste électorale (Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2020, n°19-15.974).
Si le scrutin a déjà eu lieu, l’annulation de la liste n’est plus possible. Le tribunal judiciaire pourra néanmoins toujours annuler l’élection du ou des candidats du sexe surreprésenté ou mal positionné (Cour de cassation, chambre sociale, 13 février 2019, n°18-17.042).
Comment gérer les sièges vacants qui pourraient découler de l’annulation de l’élection de certains candidats ? Il convient de se rapporter aux règles relatives aux élections partielles régies par l’article L.2314-10 du code du travail.
Seules des élections partielles pourront permettre de pourvoir les sièges vacants découlant de l’annulation de l’élection de certains candidats. Pour rappel, des élections partielles doivent être organisées si une des deux hypothèses suivantes se présentent :
- Un collège électoral n’est plus représenté ;
- Le nombre d’élus titulaires est réduit de moitié ou plus.
Sauf si l’un de ces événements intervient moins de six mois avant le renouvellement des élections professionnelles.
Par conséquent, cela veut dire que les sièges concernés par l’annulation demeureront vacants tant que des élections partielles ne seront pas organisées. La jurisprudence a pu également ajouter qu’il n’était pas possible pour un suppléant de pourvoir définitivement le siège vacant d’un titulaire dont l’élection a été annulée par le juge (Cour de cassation, 22 septembre 2021 n°20-16.859).
En édictant une règle aussi stricte, la Haute Juridiction entend punir sévèrement le non-respect des règles relatives à la représentation équilibrée.
Une tolérance est toutefois admise pour les listes comportant la bonne proportion de femmes et d’hommes mais ne respectant pas la règle de l’alternance => aucune élection de candidat ne sera annulée par le juge judiciaire, si tous les candidats de la liste ont été finalement élus (Cour de cassation, 6 juin 2018, n°17-60.263).
Une question sur ce sujet ? Notre assistance pour les CSE y répond