Le congé parental d’éducation permet à tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté, qu’il soit le père ou la mère de l’enfant, de bénéficier d’un congé afin de s’occuper de son enfant de moins de 3 ans avec la garantie de retrouver à l’issue de ce congé l’emploi précédent ou un emploi similaire (articles L. 1225-47 et suivants du code du travail).
Le salarié peut choisir entre deux formes de congé :
- Le congé parental proprement dit, avec suspension du contrat de travail ;
- Une réduction du temps de travail hebdomadaire, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.
Le congé parental ou la période d’activité à temps partiel prend fin au plus tard au 3ème anniversaire de l’enfant ou, en cas d’adoption d’un enfant de moins de 3 ans, à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant.
Le congé (total ou partiel) doit d’abord comprendre une phase initiale d’une durée d’un an maximum. Puis il peut être prolongé deux fois.
Un salarié souhaitant prendre un congé parental doit faire sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Dans cette demande, il doit indiquer le point de départ et la durée du congé parental.
Si le congé parental est pris juste après le congé de maternité ou d’adoption, la demande doit être envoyée au moins un mois avant le terme du congé de maternité. Dans le cas contraire, le salarié doit envoyer sa demande au moins 2 mois avant le début du congé parental (article L. 1225-50 du code du travail).
Dans une affaire du 18 septembre dernier (n°23-18021), la Cour de cassation s’intéresse aux conséquences du non-respect de ces délais par un salarié.
En l’espèce, un pilote d’une compagnie aérienne a fait sa demande de congé parental 5 jours avant la date prévue pour son départ au lieu des 2 mois prévus par le code du travail.
Le service des ressources humaines lui a refusé sa demande et lui a communiqué un modèle de courrier afin qu’il renouvelle sa demande en respectant le délai de 2 mois. Le salarié a renouvelé sa demande et a bénéficié du congé parental 2 mois plus tard.
Malgré tout, le salarié saisit le conseil de prud’hommes notamment pour contester le refus de son employeur.
La cour d’appel ne fait pas droit à la demande du salarié. Pour elle, le délai de prévenance instauré par la loi permet à l’employeur d’organiser à l’avance l’activité au regard de l’absence programmée.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle rappelle que l’article L. 1225-50 du code du travail ne sanctionne pas l’inobservation de la procédure qu’il prévoit par une irrecevabilité de la demande. Le salarié toujours en poste sollicite une indemnisation du préjudice causé par le refus abusif de l’employeur : : 4 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son droit au respect de la vie privée, 2 mois de salaire à titre de intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que l’indemnisation du préjudice financier subi au cours des mois durant lesquels il aurait dû être en congé.
Il revient à la cour d’appel de renvoi d’évaluer ce préjudice et de statuer sur le montant des dommages-intérêts dus au salarié.
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