La loi n°2024-364 du 22 avril 2024, entrée en vigueur le 24 avril, énonce les nouvelles règles légales concernant l’acquisition des congés payés durant un arrêt maladie et les modalités de prise de ses congés.
- Acquisition de congés payés durant un arrêt maladie quelle que soit l’origine de l’arrêt
Dorénavant, les périodes durant lesquelles le contrat de travail sera suspendu, pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non professionnelle, seront assimilées à du temps de travail effectif pour la fixation de la durée des congés payés. En effet, la loi a modifié l’article L. 3141-5 du Code du travail, afin de compléter la liste des périodes considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
L’autre changement important apporté par l’article L. 3141-5 concerne la suppression de la limite d’un an ininterrompue d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, au-delà de laquelle l’absence n’ouvrait plus droit à l’acquisition de congés payés.
Désormais, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident du travail d’origine professionnelle seront considérées comme du temps de travail effectif, quelle que soit la durée de la suspension, y compris lorsqu’elle excède un an. Attention toutefois, cette suppression de la limite d’un an ne signifie pas pour autant que le salarié pourra cumuler indéfiniment des congés lorsque son arrêt de travail est prolongé sur plusieurs années. En effet, les règles de report prévues par le législateur, limiteront en pratique ce cumul.
- Des droits d’acquisition de congés différents, selon que l’arrêt a une origine professionnelle ou non
Selon le nouvel article L. 3141-5-1 du Code du travail, un salarié en arrêt de travail en raison d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle, acquiert à compter du 24 avril 2024, 2 jours ouvrables de congés par mois d’absence dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d’acquisition. Ce qui correspond, selon les exigences du droit européen, à 4 semaines de congés payés par an.
Le salarié absent pour un arrêt maladie d’origine professionnelle continue, quant à lui, d’acquérir 2.5 jours ouvrables de congé par mois, soit 30 jours ouvrables de congés payés par période d’acquisition.
- Les modalités de prise des congés prévues par la loi
- L’obligation d’information de l’employeur
Comme l’envisageait déjà l’amendement du gouvernement, le nouvel article L. 3141-19-3 du Code du travail prévoit qu’à l’issue de la période d’arrêt de travail du salarié, l’employeur doit porter à sa connaissance, dans le mois qui suit sa reprise, les informations suivantes :
– Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
– La date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris.
L’article énonce que cette information se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception de ce renseignement, notamment via le bulletin de paie.
Cette communication est importante car c’est à partir de ce moment que commencera à courir le délai de report des congés pour le salarié qui n’aurait pas pu les prendre en intégralité avant la fin de la période de référence du fait de son arrêt maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle.
A noter que cette obligation d’information est due, quelle que soit la durée d’absence du salarié. Ainsi, l’employeur doit informer le salarié, à l’issue de tout arrêt de travail, y compris lorsque son absence n’a pas d’impact sur ses droits à congés payés.
2. Une période de report de 15 mois en cas de congés non pris à cause d’un arrêt maladie
Le nouvel article L. 3141-19-1 du Code du travail prévoit que lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non professionnelle, de prendre au cours de la période de prise des congés payés tout ou partie des congés qu’il a acquis, alors il bénéficie d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser.
Attention, cette possibilité de report des congés sur une période de 15 mois n’est pas prévue lorsque l’arrêt de travail du salarié prend fin avant l’expiration de la période de référence de prise des congés payés. Dans ce cas, le salarié doit être informé de ses droits à congés mais il devra prendre ses congés avant la fin de la période de prise des congés payés.
Au-delà de ces périodes de prise, les congés payés acquis seront perdus si le salarié ne les prend pas alors que son employeur l’avait informé de ses droits et lui avait demandé de les prendre.
3. Un point de départ de la période de report différent selon la situation du salarié
Selon la situation dans laquelle se trouve le salarié, le point de départ de la période de report des 15 mois en cas de congés payés non pris, commence :
- Soit, à la date à la laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations de son employeur sur ses droits à congés, pour les congés qu’il n’a pas pu poser durant la période de prise des congés, du fait de son arrêt de travail (article L.3141-19-1 Code du travail).
- Soit, à la date de la fin de la période d’acquisition des congés payés si le salarié est en arrêt maladie depuis plus d’un an et dont le contrat continu d’être suspendu (article L. 3141-19-2 Code du travail). Par conséquent, dans les entreprises qui appliquent la période légale d’acquisition (du 1er juin au 31 mai de l’année N), le point de départ de la période de report pour les salariés en arrêt maladie depuis plus d’un an et qui sont toujours en arrêt de travail à cette période, commence au 1er juin de l’année N+1.
Cette règle sur le point de départ du report pour les salariés en arrêt de travail depuis au moins un an a été mis en place par le législateur pour, sans doute, éviter un trop gros cumul de congés payés pour les salariés dont l’arrêt excéderait l’année. En effet, les droits à congés payés de ses salariés viendraient à expirer au terme du délai de report de 15 mois même si le salarié continue d’être en arrêt de travail.
A noter que l’article L. 3141-21-1 du Code du travail permet qu’un accord d’entreprise, ou à défaut une convention collective, puisse décider de fixer une durée de report supérieure à 15 mois. Toutefois, il ne serait pas possible, a priori, qu’un accord collectif puisse réduire la durée de la période de report en dessous de 15 mois ou de prévoir un point de départ de la période de report différent de celui fixé par la loi.
- Une rétroactivité possible pour les arrêts maladie intervenus à compter du 1er décembre 2009
L’article 37 de la loi du 22 avril 2024 prévoit que ces nouvelles règles d’acquisition des congés payés durant un arrêt maladie peuvent s’appliquer rétroactivement pour la période courant entre le 1er décembre 2009 (date d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne qui permet à tout travailleur de bénéficier d’au moins 4 semaines de repos par an) et le 24 avril 2024 (date correspondant au lendemain de la publication de la loi au journal officiel), mais sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés.
Toutefois, cette rétroactivité ne peut conduire le salarié à bénéficier de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d’acquisition, après prise en compte des jours déjà acquis sur cette période.
Tout salarié encore présent dans l’entreprise peut invoquer ce droit à l’égard de son employeur.
Le salarié pourra également faire valoir ses droits en justice. Le délai dont disposera le salarié dépendra de sa présence ou non dans l’entreprise au 24 avril 2024 :
- Si le salarié est encore présent dans l’entreprise au 24 avril : il disposera d’un délai de 2 ans pour introduire une action en justice afin de réclamer à son employeur les congés qu’il aurait dû acquérir pendant ses périodes d’arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009.
Si le salarié a quitté l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de la loi, alors dans ce cas, il bénéficiera des règles de droit commun pour réclamer à son ancien employeur une indemnité compensatrice de congés payés. Cela signifie qu’il disposera de 3 ans pour introduire une action en matière de payement des salaires à compter de la rupture de son contrat de travail.
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Nous y répondons dans le cadre de notre assistance en relations du travail pour les CSE.