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Congés payés : rappel des principales règles applicables

Congés payés : rappel des principales règles applicables

Les règles entourant les congés payés soulèvent régulièrement des interrogations pour les salariés. Modalités d’acquisition, fixation des dates de départ, règles de fractionnement ou encore incidences des arrêts maladie : vous trouverez ci-dessous un rappel des principales règles à connaître.

  • Comment les congés payés s’acquièrent-ils ?

Sauf dispositions conventionnelles prévoyant des modalités différentes, les droits à congés payés s’acquièrent sur une période de référence courant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai N (article L. 3141-11 du code du travail).

Toutefois, un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut instaurer une période d’acquisition différente.

  • Combien de jours de congés les salariés acquièrent-ils ?

Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année complète de travail.

Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps plein.

Un accord collectif peut opter pour un décompte en jours ouvrés, dès lors que celui-ci n’est pas défavorable aux salariés.

  • Quel est l’impact des arrêts maladie sur les congés payés ?

Depuis la réforme relative à l’acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie en date du 22 avril 2024, les salariés en arrêt pour une maladie ou un accident d’origine non professionnelle continuent également à acquérir des congés payés durant leur absence. Dans cette situation, l’acquisition est toutefois limitée à 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence.

Pour mémoire, cette réforme a été rendue applicable rétroactivement pour les périodes comprises entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024, date de publication de la loi.

Néanmoins, les salariés souhaitant obtenir le bénéfice rétroactif de ces droits devaient engager une action devant le conseil de prud’hommes dans un délai de 2 ans à compter de la publication de la loi, soit au plus tard le 23 avril 2026. Ce délai étant désormais expiré, aucune demande fondée sur cette rétroactivité ne peut plus être introduite.

Lorsque l’arrêt de travail est consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle, les salariés continuent d’acquérir l’intégralité de leurs droits à congés payés, soit 2,5 jours ouvrables de congés.

  • Comment est fixée la période de prise des congés payés ?

Les modalités relatives à la période de prise des congés ainsi qu’à l’ordre des départs peuvent être déterminées par un accord d’entreprise ou par un accord de branche.

Lorsque aucun texte conventionnel ne traite de ces questions, il appartient à l’employeur de les définir après consultation du CSE.

Dans tous les cas, la période de prise des congés doit obligatoirement inclure la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année (article L. 3141-13 du code du travail).

  • À quel moment les salariés sont-ils informés de la période de prise des congés payés ?

En l’absence de dispositions conventionnelles, l’employeur doit informer les salariés de la période de prise des congés au moins 2 mois avant son ouverture (article D. 3141-5 du code du travail).

Par ailleurs, chaque salarié doit être informé individuellement de ses dates de départ en congé au minimum un mois avant le début de ses congés (article D. 3141-6 du code du travail).

  • En cas de conflit entre salariés relatif aux dates de départ en congés, comment trancher ?

À défaut d’accord collectif, il revient à l’employeur de déterminer l’ordre des départs en congés, après consultation du CSE.

Pour arrêter sa décision, il prend notamment en considération :

  • l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise ;
  • l’exercice éventuel d’une activité professionnelle auprès d’un ou plusieurs autres employeurs ;
  • sa situation familiale, notamment les possibilités de congés de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs ;
  • la présence au sein du foyer d’une personne en situation de handicap ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Il convient également de rappeler que les conjoints et partenaires liés par un Pacs travaillant dans la même entreprise bénéficient d’un droit à un congé simultané (article L. 3141-14 du code du travail).

En revanche, aucune disposition n’impose à l’employeur d’aligner les dates de congés d’un salarié sur celles de son conjoint ou partenaire exerçant son activité dans une autre entreprise.

  • L’employeur peut-il modifier les dates de congés payés ?

Les dates de congés initialement fixées peuvent être modifiées par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un mois.

Par exception, ce délai peut être réduit lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, permettant ainsi une modification moins d’un mois avant le départ en congés (article L. 3141-16 du code du travail).

  • Les salariés ont-ils droit à des jours de congés supplémentaires lorsqu’ils fractionnent leur congé principal ?

Le congé principal correspond aux 4 premières semaines de congés payés.

Lorsqu’une partie du congé principal est prise en dehors de la période légale allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié peut bénéficier de jours supplémentaires au titre du fractionnement :

  • 1 jour ouvrable supplémentaire lorsque le reliquat pris hors période est compris entre 3 et 5 jours ouvrables ;
  • 2 jours ouvrables supplémentaires lorsque le reliquat pris hors période atteint au moins 6 jours ouvrables.

Ces jours supplémentaires sont dus quel que soit l’auteur de la demande de fractionnement, qu’elle émane du salarié ou de l’employeur.

Toutefois, un accord collectif peut prévoir la suppression de ces jours supplémentaires.

Par ailleurs, le salarié peut renoncer expressément au bénéfice des jours de fractionnement. La jurisprudence admet également que l’employeur puisse conditionner son accord au fractionnement à la renonciation du salarié aux dits-jours de fractionnement (Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2014 n°13-13.315).

Nous y répondons dans le cadre de notre assistance en relations du travail pour les CSE.

2026-06-16T15:34:00+02:0016 juin 2026|

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