L’activité partielle a été réformée à de nombreuses reprises l’année passée, notamment en ce qui concerne les modalités de consultation du CSE. Voici un rappel des règles déjà édictées par ordonnance et par décret, et une présentation de la nouvelle jurisprudence applicable aux consultations du CSE.
- A quel moment consulter le CSE ?
Avant la crise sanitaire, il était prévu que le CSE était consulté préalablement à la demande de mise en activité partielle. En effet, l’employeur devait en amont recueillir l’avis du CSE, qui pouvait être rendu dans un délai d’un mois sauf disposition conventionnelle contraire, afin de l’envoyer à la DIRECCTE.
Désormais, pour faciliter la procédure, l’article R.5122-2 du code du travail a été modifié et prévoit que l’avis du CSE doit être recueilli au plus tard dans les deux mois qui suivent la demande d’autorisation auprès de l’administration (décret n°2020-325 du 25 mars 2020). Cette dérogation n’est valable qu’en cas de sinistres, d’intempéries ou en cas de circonstances de caractère exceptionnel, ce qui inclut la pandémie du Covid-19.
Pour rappel à compter du 1er novembre 2020, le CSE doit être informé à l’échéance de chaque autorisation administrative des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre.
Il existe toutefois une particularité lorsque l’employeur décide de mettre en œuvre l’activité partielle individualisée. En l’absence d’accord collectif, l’employeur peut mettre en place unilatéralement l’individualisation de l’activité partielle après avoir obtenu l’avis conforme du CSE. Cela signifie que si le CSE s’oppose à ce mode d’activité partielle, l’employeur ne pourra pas la mettre en œuvre dans l’entreprise (ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020).
- Quelles informations à fournir au CSE dans le cadre de la consultation sur l’activité partielle ?
Jusqu’alors, la loi n’avait pas précisé le contenu des informations que l’employeur doit fournir au CSE afin que celui-ci puisse rendre un avis motivé sur l’instauration de l’activité partielle.
Il avait seulement été précisé par une circulaire de 2013 que le comité devait disposer des mêmes informations que celles destinées à l’autorité administrative (Circulaire DGEFP 12 du 12 juillet 2013).
Dans une récente décision, le tribunal judicaire de Nanterre est venu apporter des précisions concernant le contenu des informations à transmettre au CSE (tribunal judiciaire de Nanterre 20 janvier 2021 n°RG20/08901).
Selon le tribunal judiciaire de Nanterre, les élus doivent effectivement recevoir communication de toutes les informations transmises à l’autorité administrative, mais cela ne saurait être considéré comme suffisant.
Le tribunal va plus loin, et précise que les difficultés économiques avancées par l’employeur doivent être établies sur une durée assez longue. En l’espèce, l’entreprise démontrait des difficultés économiques durant le premier confinement seulement, ce qui est insuffisant pour justifier la demande d’activité partielle pour la période du 9 novembre 2020 au 9 mars 2021.