Afin d’assurer la sécurité de leurs salariés dans les locaux de l’entreprise, certains employeurs instaurent des dispositifs de contrôle de la santé des salariés. L’état de santé d’une personne relevant de sa vie personnelle, il convient de faire le point sur ce qui est permis au regard de la note diffusée le 7 mai 2020 sur le site internet de la CNIL.

Les relevés de température et les tests de dépistage

Les relevés de température ne sont pas interdits. Toutefois, le ministère du travail et la CNIL les déconseillent en raison d’une efficacité limitée. En effet, l’absence de fièvre n’exclut pas toute contamination. Pour mettre en place ce type de contrôle, le ministère du travail a précisé les conditions à respecter :

  • les modalités de ce contrôle doivent être prévues au moins par une note de service, valant adjonction au règlement intérieur selon la procédure prévue par l’article L 1321-5 du Code du travail, communiquée au secrétaire du CSE et à l’inspection du travail ;
  • le contrôle doit être destiné à la seule vérification de la température à l’entrée d’un site au moyen d’un thermomètre, sans qu’aucune trace ne soit conservée ni qu’aucune autre opération ne soit effectuée (relevés de ces températures, remontées d’informations, …) ;
  • le contrôle de la température ne peut pas avoir un caractère obligatoire et le salarié est en droit de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue. En revanche, pour la CNIL, en application de l’article 9 du règlement général des données personnelles (RGPD), et tant qu’aucun texte n’en prévoit expressément la possibilité, il est interdit à l’employeur d’effectuer :
  • des relevés de températures des salariés ou visiteurs qui seraient enregistrés dans un traitement automatisé ou dans un registre papier ;
  • des opérations automatisées de captation de température ou au moyen d’outils tels que des caméras thermiques. S’agissant de l’organisation de tests de dépistage par l’employeur, elle est interdite. La recherche des cas contacts d’une personne contaminée ou susceptible de l’être relève en effet des autorités sanitaires compétentes, auxquelles l’employeur pourra être amené à transmettre certaines informations en cas de sollicitations.
    Si l’employeur souhaite initier d’éventuelles démarches visant à s’assurer de l’état de santé de ses salariés, il doit s’adresser aux services de santé au travail.

Les mesures pouvant être mises en place

Pour lutter contre l’épidémie, l’employeur est légitime à :

  • rappeler à ses employés, travaillant au contact d’autres personnes, leur obligation d’effectuer des remontées individuelles d’information en cas de contamination ou suspicion de contamination, auprès de lui ou des autorités sanitaires compétentes, aux seules fins de lui permettre d’adapter les conditions de travail ;
  • faciliter la transmission de ces informations par la mise en place, au besoin, de canaux dédiés et sécurisés ;
  • favoriser les modes de travail à distance et encourager le recours à la médecine du travail. En effet, chaque salarié doit veiller à préserver sa propre santé, mais également celle des personnes avec qui il pourrait être en contact à l’occasion de son activité professionnelle (article L 4122-1 du code du travail). En principe, lorsqu’un salarié est malade, il ne doit communiquer à son employeur que l’éventuel arrêt de travail dont il bénéficie. Cependant, dans le contexte de la pandémie actuelle, la Cnil émet les recommandations suivantes :
  • toute personne qui travaille au contact d’autres personnes doit, chaque fois qu’il a pu exposer une partie de ses collègues ou du public au virus, informer son employeur en cas de contamination ou de suspicion de contamination au virus ;
  • en revanche, un salarié en télétravail ou qui travaille de manière isolée sans contact avec des collègues ou du public n’a pas à faire remonter cette information à son employeur, en l’absence de mise en danger d’autres employés.