Dans deux décisions récentes du Conseil d’Etat, les juges ont pu rappeler les obligations de l’employeur dans le cadre de l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), mais aussi les obligations de l’administration chargée de valider ou d’homologuer le plan.

Dans la première affaire, il était question d’un PSE supprimant l’intégralité des emplois d’une société d’un groupe. Le PSE avait fait l’objet d’une homologation par l’autorité administrative, alors qu’aucune mesure visant à protéger la santé des salariés n’était prévue dans le plan (Conseil d’Etat, 21 mars 2023 n°460660).

Dans la seconde affaire, l’autorité administrative avait homologué le document unilatéral de l’employeur, en considérant que le CSE avait été informé et consulté sur les risques psycho-sociaux. Or, le document en lui-même ne contenait aucune mesure adéquate (Conseil d’Etat, 21 mars 2023, n°450012).

  • Un contrôle renforcé du PSE par l’autorité administrative

Le Conseil d’Etat rappelle que l’employeur est tenu de respecter ses obligations en matière de protection de la santé des salariés contre les risques psycho-sociaux pouvant survenir à la suite d’une réorganisation.

Le Conseil d’Etat juge utile de rappeler que cette obligation pèse sur l’employeur y compris dans le cadre d’une cessation totale d’activité ou d’une liquidation judiciaire. Il est important de prévoir des mesures de protection adaptées jusqu’au terme de l’opération envisagée.

Dans le cadre d’un PSE soumis à validation ou homologation de l’administration, cette dernière doit impérativement procéder à la vérification des mesures de prévention des risques prévues par l’employeur, en vue de protéger la santé mentale et physique des salariés.

L’autorité administrative doit donc être vigilante quant à la procédure d’information-consultation du CSE. Elle doit s’assurer de la régularité de la consultation du comité quant aux mesures portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Le Conseil d’Etat rappelle à titre subsidiaire que le juge administratif est le seul compétent pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de sécurité dans le cadre de l’élaboration d’un PSE. Dans le cadre de la mise en œuvre du PSE, le contrôle du respect de cette obligation relève toutefois du juge judiciaire.

  • Le respect de la procédure d’information-consultation du CSE

Dans le cadre de son contrôle, l’autorité administrative doit veiller, comme le rappelle le Conseil d’Etat, à la régularité de la procédure d’information-consultation du CSE (article L. 1233-57-3 du code du travail).

Afin de pouvoir rendre un avis éclairé et motivé sur le projet de licenciements économiques collectifs, le CSE doit disposer de tous les éléments utiles portant sur le projet et sur sa mise en œuvre.

En ce qui concerne les risques psycho-sociaux, la loi impose à l’employeur de transmettre au comité les éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation sur la santé et la sécurité des salariés. L’employeur doit présenter au CSE les actions arrêtées pour prévenir ces risques et protéger la santé physique et mentale des salariés.

L’intégralité de ces informations doivent être transmises dès la première réunion d’information-consultation, au sens de l’article L. 1233-31 du code du travail.

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