Tous les employeurs de droit privé, quelle que soit leur forme juridique, doivent organiser les élections du Comité Social et Economique (CSE), dès lors qu’ils emploient au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Dès lors, la loi impose le respect de diverses règles électorales et notamment la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidature.
Qu’est-ce que la représentation équilibrée des femmes et des hommes ?
C’est la loi « Rebsamen » du 17 août 2015 qui a introduit ce principe de mixité. Lorsqu’une liste est composée de plusieurs candidats, elle doit comporter alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d’hommes inscrit sur les listes électorales (article L. 2314-30 du code du travail). Il s’agit donc bien de représentation équilibrée et non de parité puisque la proportion entre les deux sexes n’a pas à être parfaitement égale.
Cette représentation équilibrée s’apprécie au moment du dépôt des candidatures et ne concernent que les organisations syndicales, les candidatures libres présentées au second tour n’ont pas à respecter cette règle de mixité (cour de cassation, chambre sociale, 31 mars 2021 n°19-24.134).
Cette exigence de représentation équilibrée doit s’appliquer pour chaque collège mixte à la liste des titulaires et des suppléants. Concrètement, une fois que le protocole pré-électoral ou à défaut l’employeur, a déterminé par collège le nombre de femmes et d’hommes que doit contenir la liste de candidats, il suffit pour les organisations syndicales de présenter alternativement un candidat de chaque sexe et ce jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes ou des sièges à pourvoir. Il s’agit là d’une application mécanique de la loi, qui suppose de procéder en amont aux calculs de cette proportion de femme et d’hommes et de la comparer au nombre de sièges prévus par le collège.
Notons que la loi ne précise pas l’ordre de présentation obligatoire. La liste peut donc commencer librement par un homme ou une femme, et ce quelle que soit la proportion de chaque sexe.
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de ces règles de mixité ?
En cas de contestation relative à la composition équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidature, le juge peut :
- Soit déclarer la liste irrégulière, s’il est saisi avant l’élection. Dans ce cas, il pourra, le cas échéant reporter la date de l’élection pour permettre la régularisation de la liste (cour de cassation, chambre sociale, 11 décembre 2019 n° 18-26.568).
- Soit annuler l’élection du ou des élus en surnuméraires, s’il est saisi après l’élection. La Cour de cassation précise : « la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter » cour de cassation, chambre sociale, 17 avril 2019 n° 17-26.724 + cour de cassation, chambre sociale, 17 avril 2019 n°18-60.145) et non pas l’annulation de la liste elle-même.
Les listes de candidatures syndicales aux élections partielles doivent-elles respecter les mêmes règles strictes de représentation équilibrée femmes-hommes ?
Dans un arrêt récent (cour de cassation, chambre sociale, 9 novembre 2022 n°21-60-183) la Cour de cassation a répondu positivement à cette délicate question.
En l’espèce, deux ans après la mise en place du CSE, des élections partielles sont organisées puisque la moitié des sièges des élus titulaires et la totalité des sièges des suppléants étaient à pourvoir dans le collège unique.
Un syndicat dépose une liste incomplète de 4 candidats, uniquement de sexes masculins. A l’issus du second tour, est élu, sous leur égide, un homme en qualité de titulaire et les trois autres hommes en qualité de suppléants.
Invoquant le non-respect de la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes sur les listes de candidatures, la société saisit le juge judiciaire afin de demander l’annulation des élections de l’élu titulaire et du dernier élu figurant sur la liste des suppléants.
En effet, pour l’employeur, les organisations syndicales doivent appliquer à toutes les élections professionnelles (initiales et partielles) les règles de représentation équilibrée femmes-hommes figurant dans le protocole pré-électoral.
Les juges approuvent les arguments de l’employeur et confirment l’obligation pour les organisations syndicales de présenter des listes mixtes pour chaque élection professionnelle, qu’elles soient initiales ou partielles. Par conséquent, les juges du fond prononcent l’annulation de l’élection de l’élu titulaire et du dernier élu figurant sur la liste des suppléants.
Reprochant aux juges de ne pas avoir donné de base légale à leur décision et d’avoir fait une application inexacte de la loi, le syndicat se pourvoit en cassation.
L’application des règles de mixité aux élections partielles sur la base du protocole d’accord pré-électoral initial
La Cour de cassation rejette le pourvoir et confirme la décision des juges de première instance. Se basant sur l’article L.2314-10 du Code du travail qui énonce que les élections partielles se déroulent selon « les mêmes dispositions en vigueur que l’élection précédente », les juges de la Haute Cour précisent deux règles essentielles relatives aux élections professionnelles.
D’une part, les juges rappellent que les règles relatives à la mixité sont d’ordre public absolu. Les organisations syndicales ne peuvent donc y déroger, lors de la présentation de leur liste de candidat pour toutes les élections professionnelles, qu’elles soient initiales ou partielles, que ce soit au 1er comme au 2nd tour.
D’autre part, la Cour de cassation énonce que lors d’élection partielle, les syndicats doivent tenir compte de la proportion de femmes et d’hommes figurant dans le protocole d’accord pré-électoral établi pour les élections initiales.
Par cette solution, la Cour de cassation confirme que les organisations syndicales n’ont pas besoin de négocier un nouveau protocole d’accord pré-électoral pour les élections partielles, le protocole d’accord pré-électoral initial restant applicable alors même que les effectifs et la proportion de femmes et d’hommes auraient pu évoluer dans le temps.
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