Les litiges relatifs au nombre et à la composition des collèges électoraux

Pour rappel, la plupart des éléments du protocole d’accord préélectoral ne requièrent qu’une double condition de majorité. En effet, il convient que le protocole d’accord préélectoral soit signé par l’employeur et par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE.

A titre exceptionnel, le nombre et la composition des collèges électoraux requièrent un accord unanime entre l’employeur et toutes les organisations syndicales représentatives. La loi permet, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, d’adapter la structure des collèges en fonction des spécificités de l’entreprise, sous réserve de respecter les dispositions d’ordre public (article L. 2314-12 du code du travail).

La loi fixe néanmoins un cadre classique. Il est prévu la constitution de deux collèges électoraux, un premier collège réservé aux ouvriers et employés et un second collège réservé aux techniciens, agents de maitrise et cadres.

Toutefois, l’article L. 2314-11 du code du travail impose la constitution d’un collège spécifique aux cadres dès lors que l’entreprise compte au moins 25 salariés cadres.

La voie de la négociation permet de diminuer ou d’augmenter le nombre de collèges électoraux pour les élections professionnelles du CSE. Néanmoins, il reste impossible de supprimer le collège des cadres dès lors que sa constitution est rendue obligatoire en raison de l’article L. 2314-11 du code du travail.

En cas de litige relatif au nombre et à la composition des différents collèges électoraux, seul le tribunal judiciaire est compétent (Conseil d’Etat, 18 mars 1983, n°29.120).

Le juge judiciaire a néanmoins une compétence limitée lorsqu’il est saisi d’un litige relatif au nombre et à la composition des collèges. En effet, il n’a pas vocation à se substituer aux négociateurs et ne peut décider d’augmenter ou de diminuer le nombre de collèges. Le juge judiciaire sera compétent pour imposer les dispositions légales en vigueur, c’est-à-dire qu’il ordonnera la composition de deux collèges, ou de trois collèges s’il y a au moins 25 cadres dans l’entreprise.

Les litiges relatifs à la répartition du personnel et au nombre de sièges dans les collèges

Contrairement aux litiges portant sur le nombre de collèges, la répartition du personnel et le nombre de sièges par collège électoral relèvent de la compétence exclusive de la DREETS.

Pour rappel, la loi ne prévoit aucune disposition relative à la répartition du personnel dans les collèges, ou pour la répartition des différents sièges. Il convient donc absolument d’avoir un accord à la double majorité sur ces dispositions.

La jurisprudence précise simplement que pour déterminer l’appartenance d’un salarié à un collège électoral, il convient de se pencher sur les fonctions réellement exercées par lui (Conseil d’Etat, 24 juin 1987, n°71.976).

Pour ce qui est des sièges, l’Administration recommande une répartition proportionnelle en fonction du nombre de salariés composant le collège électoral concerné.

En cas de litige, la DREETS saisie va appliquer le critère de la proportionnalité pour répartir les sièges. Quant à la répartition du personnel, l’autorité administrative doit procéder à la répartition en se basant sur les dispositions éventuelles de la convention collective, ou à défaut, sur les dispositions légales (Circulaire DRT n° 93-12, 17 mars 1993).

Dans un arrêt du 8 novembre 2023 (n°22-22.524), la Cour de cassation va rappeler la compétence exclusive de la DREETS pour ce type de litige. Elle va également rappeler que la saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à ce que la décision administrative soit rendue. Par conséquent, cela entraîne la prorogation des mandats des élus en cours, jusqu’à la proclamation des résultats des élections professionnelles.

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