Depuis la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, les périodes d’arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés.
Ainsi, un salarié absent pour maladie d’origine non professionnelle acquiert désormais 2 jours ouvrables de congés payés par mois d’absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période d’acquisition. Un salarié absent pour maladie d’origine professionnelle acquiert quant à lui 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d’absence, dans la limite de 30 jours ouvrables par période d’acquisition.
La loi du 22 avril 2024 prévoit une rétroactivité de ces mesures pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Une récente décision a apporté quelques précisions sur l’application de la loi du 22 avril 2024, notamment pour les litiges qui ont débuté avant cette date.
Ainsi, la Cour de cassation a précisé que les dispositions de la loi n°2024-364 devaient être écartées lorsqu’il était question d’un litige qui a débuté avant la publication de cette loi, malgré la rétroactivité prévue par cette dernière (Cour de cassation, chambre sociale, 2 octobre 2024, n°23-14.806)
Dans le cas d’espèce, il était question d’une salariée qui a été placée en arrêt de travail pour maladie pendant 2 mois, avant d’être arrêtée pour accident de travail pendant 2 ans puis de nouveau arrêtée pour maladie non professionnelle pendant 3 ans. La salariée a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
La salariée saisit alors la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’indemnités compensatrices de congés payés au titre de ces périodes d’arrêt de travail. Déboutée par les juges du fond, la salariée se pourvoit en cassation et invoque la loi du 22 avril 2024, qui a entre-temps été publiée, pour faire valoir ses droits.
La Cour de cassation va dans un premier temps se prononcer sur les arrêts de travail qui ont une origine professionnelle. A ce titre, la Haute Juridiction rappelle que l’article L. 3141-5 du code du travail, qui supprime la limitation d’un an pour l’assimilation de l’arrêt maladie d’origine professionnelle à du temps de travail effectif, ne fait pas partie des dispositions qui font l’objet d’une rétroactivité. Aussi, les juges du fond ont légitimement considéré que la salariée ne pouvait pas prétendre à des congés payés pour ces périodes.
Dans un second temps, la Cour de cassation va se prononcer sur les arrêts de travail d’origine non professionnelle. Selon la Cour, elle ne peut pas se prononcer sur la question de la rétroactivité. Elle doit se borner à examiner les règles applicables en vigueur lorsque la Cour d’appel a statué. En l’occurrence, au moment où les juges du fond ont statué, la loi du 22 avril 2024 n’était pas encore publiée.
En résumé, l’arrêt du 2 octobre 2024 apporte donc deux précisions fondamentales :
- Il n’est pas possible de reprocher aux juges de ne pas avoir appliqué une loi qui n’existait pas au moment où ils se sont prononcés ;
- La rétroactivité prévue par la loi du 22 avril dernier ne s’applique pas pour les absences en raison d’une maladie ou d’un accident d’origine professionnelle.
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