La loi 2022-401 du 21 mars 2022 améliore la protection des lanceurs d’alerte. Elle contient notamment des dispositions afin de limiter les mesures de rétorsion mais également une mise à jour du règlement intérieur de l’entreprise. Cette loi entre en vigueur le 1er septembre 2022.
- La protection des lanceurs d’alerte
La loi du 21 mars 2022 modifie la définition d’un lanceur d’alerte. Il s’agit d’« une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du Droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».
La loi modifie également l’agencement des textes applicables à la protection des lanceurs d’alerte. Ainsi, le principe de la protection contre les mesures de rétorsion est transféré à un nouvel article L 1121-2 du code du travail. Ce dernier prévoit : « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ».
Par ailleurs, la loi précise que les lanceurs d’alerte ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou divulgation publique, dès lors qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’ils y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
- La mise à jour du règlement intérieur
L’article L. 1321-2 du code du travail prévoit que le règlement intérieur doit rappeler « l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
La formulation de l’article laisse supposer que le règlement intérieur n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des mesures prévues par la loi de 2016 mais simplement d’en rappeler son existence.
L’ajout de ce rappel dans le règlement intérieur de l’entreprise nécessite la consultation préalable du CSE. Comme pour toute modification du règlement intérieur, l’employeur doit respecter les étapes suivantes :
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- soumettre la modification du règlement intérieur à l’avis du CSE ;
- transmettre le règlement modifié à l’inspecteur du travail en 2 exemplaires, accompagné du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été consulté ;
- parallèlement, déposer le règlement intérieur modifié au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé l’entreprise ;
- porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés par tous moyens (articles L. 1321-4 et R. 1321-1 et suivants du code du travail).
En tant que membres du CSE, vous devez vous assurer que cette modification a bien été apportée au règlement intérieur de votre entreprise. Si ce n’est pas le cas, il convient de mettre le point à l’ordre du jour de votre prochaine réunion du CSE.
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