Après sa validation par le Conseil constitutionnel le 15 décembre dernier, la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022, dite « loi marché du travail », a été publiée au Journal officiel le 22 décembre.
Nous allons vous présenter une synthèse des mesures de cette nouvelle loi. Notons que l’entrée en vigueur de la plupart de ces dispositions sont subordonnées à la publication de décrets d’application.
- Les mesures relatives à l’assurance chômage
La loi « marché du travail » énonce deux principaux bouleversements concernant l’assurance chômage.
D’une part, le Code du travail contient désormais l’article L. 5422-2-2 qui énonce que les droits à indemnisation à l’assurance chômage pourront désormais être modulés en fonction de la conjoncture de l’emploi et du fonctionnement du marché du travail. En novembre 2022, le Ministre du Travail avait précisé aux partenaires sociaux ce que pourrait contenir le décret d’application de cette nouvelle disposition qui entrera en vigueur le 1er février 2023. Ainsi, la modulation se fera uniquement sur la durée d’indemnisation et non sur son montant et distinguera deux situations :
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- Si le taux de chômage au sens du Bureau International du Travail (BIT) atteint 9% ou qu’une hausse trimestrielle de 0,8 point est constatée, alors la durée d’indemnisation restera similaire à ce que l’on connait aujourd’hui ;
- En revanche, en cas de conjoncture d’emploi plus favorable, la durée d’indemnisation sera réduite de 25%.
D’autre part, le législateur permet désormais que soient supprimés aux demandeurs d’emploi leurs droits à l’assurance chômage, lorsqu’à deux reprises, au cours des 12 derniers mois, ils ont refusé une proposition de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat d’intérim. Cependant, le texte précise que :
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- Pour les CDD : le CDI doit concerner le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement de lieu de travail (article L.1243-11-1 du Code du travail).
- Pour les contrats d’intérim : le CDI doit concerner le même emploi ou un emploi similaire sans changement de lieu de travail (article 1251-33-1 du Code du travail).
L’employeur ou l’entreprise utilisatrice devra notifier par écrit la proposition de CDI. En cas de refus du salarié de la proposition d’embauche, l’employeur devra en informer Pôle Emploi, en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé. Toutefois, si la dernière proposition de CDI adressée au salarié n’est pas conforme aux critères prévus par son projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré avec Pôle Emploi avant la date de son refus, alors le salarié pourra garder le bénéfice de son assurance chômage.
- L’autorisation temporaire des contrats « multi remplacements »
Depuis le 21 décembre 2022 et ce pour une durée de deux années, la loi autorise que les entreprises de certains secteurs puissent conclure un seul contrat à durée déterminé ou un seul contrat d’intérim pour remplacer plusieurs salariés absents soit successivement soit simultanément.
- De nouveaux articles relatifs à l’électorat et à l’éligibilité au sein du CSE
Avec la modification des articles L.2314-18 et L.2314-19 du Code du travail relatifs aux élections professionnelles, les salariés assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent devant les instances représentatives du personnel sont désormais électeurs au CSE. Toutefois, ils ne sont toujours pas éligibles à la fonction de membre du CSE.
- Une simplification de l’accès à la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE)
La loi « marché du travail » contient plusieurs mesures réformant la VAE. Elle permet notamment l’ouverture de la VAE à toute personne qui justifie d’une activité en rapport avec le contenu de la certification visée.
Elle permet également la possibilité de se faire certifier par bloc de compétence ou encore un doublement du congé de la VAE.
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