Le code du travail fixe la liste des jours fériés légaux, à savoir le 1er janvier ; le lundi de Pâques ; le 1er mai ; le 8 mai ; l’Ascension ; le lundi de Pentecôte ; le 14 juillet ; l’Assomption ; le 1er novembre ; le 11 novembre et le 25 décembre.
Certains départements d’Outre-Mer ainsi que l’Alsace-Moselle ont des jours fériés supplémentaires, notamment pour l’Abolition de l’esclavage, le Vendredi Saint et le 26 décembre.
L’ensemble de ces jours fériés ne sont pas nécessairement chômés. Seul le 1er mai est obligatoirement chômé, à l’exception de certains établissements et services qui ne peuvent interrompre leur travail en raison de la nature de leur activité (hôpitaux, service de transports, établissements hôteliers, etc.).
En dehors de ces professions, le travail du 1er mai est strictement interdit. Le code du travail encadre les infractions aux règles relatives au chômage et au travail exceptionnel du 1er mai, et prévoit une peine d’amende, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés indûment employés ou rémunérés (articles R. 3135-3 et R. 3135-4 du code du travail). Cette peine d’amende est celle prévue pour les contraventions de la 4eme classe.
Conformément à l’article L. 3133-6 du code du travail, un salarié qui travaille le 1er mai bénéficie d’une majoration de salaire de 100%.
Pour les autres jours fériés, la loi ne prévoit pas de compensation financière. La convention collective de l’entreprise peut toutefois prévoir une compensation financière sous la forme d’une majoration de salaire pouvant aller jusqu’à 100% ou une compensation en repos.
Le fait d’accorder un pont aux salariés n’est pas obligatoire et n’est pas prévu par le code du travail. En principe, les ponts sont encadrés par un accord d’entreprise, la convention collective ou par décision unilatérale de l’employeur.
L’employeur peut imposer la fermeture de l’entreprise afin de faire le pont, et peut donc imposer la prise d’un jour de congés payés. Toutefois attention, la jurisprudence interdit formellement à l’employeur d’imputer la ou les journées de pont sur la 5ème semaine de congés payés (Cour de cassation, chambre sociale, 17 avril 1986, n°83-45.788).
Pour rappel, la fermeture de l’entreprise pendant les ponts suppose le respect de la procédure d’information-consultation du CSE au préalable.
La loi autorise la récupération des heures de travail perdues du fait d’un pont. En effet, si les heures perdues en raison d’un jour férié chômé ne peuvent faire l’objet d’une récupération, l’article L. 3121-50 du code du travail autorise la récupération des heures perdues en raison d’un pont qui précède ou suit un jour férié.
Ces heures ne peuvent être récupérées que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte. De plus, l’inspection du travail doit être informée des modalités de récupération des ponts en question. L’article R. 3121-35 du code du travail impose une répartition uniforme des heures perdues sur l’année, si bien qu’il est interdit d’augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine. Les heures de récupération sont payées au taux normal et ne constituent pas des heures supplémentaires.
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Nous y répondons dans le cadre de notre assistance en relations du travail pour les CSE.
