Un décret du 12 mars 2022 acte, notamment, la fin du passe vaccinal et du port du masque dans les lieux de travail.
Par ailleurs, ce décret supprime les mesures de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes et celle de deux mètres en l’absence de port du masque.
Cependant, les mesures d’hygiène persistent :
- se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
La suppression de l’obligation du port du masque
Depuis le 14 mars 2022, le port du masque est supprimé dans les lieux où il était exigé, locaux de travail compris.
Toutefois, les salariés peuvent continuer de le porter de façon volontaire. L’employeur peut, à cet égard, communiquer en ce sens auprès des salariés.
Le port du masque reste obligatoire dans les transports. De plus, dans les établissements de santé et médico-sociaux (s’agissant des locaux accessibles aux patients), les responsables des structures peuvent continuer d’imposer le port du masque dès l’âge de 6 ans. Il en va de même pour les lieux d’exercice des professions médicales, auxiliaires médicaux ainsi que les psychologues, ostéopathes, etc, les pharmacies, les laboratoires de biologie médicale.
A noter que l’employeur d’un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut également lui imposer cette obligation à l’occasion de ces interventions.
La fin du protocole sanitaire
Après de multiples versions du protocole sanitaire, la ministre du travail a annoncé que le protocole sanitaire ne serait plus applicable à compter du lundi 14 mars et sera remplacé par un « guide repère ». Toutefois, nous attendons sa publication. Elle devrait intervenir cette semaine.
Suppression du protocole ou non, il n’en demeure pas moins que l’employeur reste tenu par son obligation de sécurité et qu’il convient d’évaluer entreprise par entreprise le risque lié à la Covid-19 s’agissant des mesures de protection à mettre en œuvre.
Il faut également préciser que l’employeur reste tenu d’évaluer les risques professionnels liés à la Covid-19 au sein de son entreprise et de mettre en place, du fait de son obligation de sécurité, les mesures de prévention adaptées, au sein desquelles pourrait figurer le port du masque.
La suspension du passe vaccinal
Le passe vaccinal ne s’applique plus depuis le lundi 14 mars, dans tous les lieux où il était exigé : cinémas, musées, restaurants, cafés, bibliothèques municipales, etc. Le passe vaccinal ne peut donc plus être exigé pour les salariés de ces établissements à compter de ce lundi.
En revanche, le passe sanitaire reste exigé là où il était déjà en place, à savoir pour l’accès aux services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu’aux services et établissements médico-sociaux, sauf en situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la Covid-19.
Le passe sanitaire reste donc applicable aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes – ne relevant pas de l’obligation vaccinale – qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.
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