Dans une conclusion hautement attendue, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 21 janvier 2025, une décision relative à l’affaire « France Telecom ». Dans cette décision (n°22.87.145), la Haute Juridiction vient affirmer qu’une politique d’entreprise conduisant à la dégradation des conditions de travail des salariés peut caractériser un harcèlement moral institutionnel justifiant la sanction des dirigeants.

Pour rappel, France Telecom avait mis en place deux plans de restructuration majeurs : une réduction des effectifs touchant 22 000 salariés sur 120 000, et un plan de mobilité interne visant 10 000 salariés. Ces mesures ont été accompagnées d’une vague dramatique de suicides, avec 39 cas de souffrance examinés par le tribunal en 2022, dont 19 suicides et 12 tentatives.

Un syndicat a déposé plainte contre l’entreprise et trois de ses dirigeants, dénonçant des faits de harcèlement moral et les graves conséquences humaines de la politique de restructuration mise en place.

Les dirigeants et la société ont été mis en examen pour harcèlement moral et déclarés coupables pour les pratiques mises en œuvre entre janvier 2007 et décembre 2008. Le 30 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris a condamné l’ancien PDG et son numéro 2 à un an de prison avec sursis et 15.000 € d’amende, des peines plus légères que celles prononcées en 2019 en première instance.

Le 21 janvier dernier, la Cour de cassation a rejeté les pourvois des deux dirigeants, rendant leurs condamnations définitives dans cette affaire.

Selon les dirigeants, il ne s’agissait pas d’un harcèlement délibéré et organisé mais d’une politique d’entreprise. La Cour de cassation va venir définir, dans cet arrêt, le harcèlement moral institutionnel  comme étant constitué par « les agissements définissant et mettant en œuvre une politique d’entreprise ayant pour but de structurer le travail de tout ou partie d’une collectivité d’agents, agissements porteurs, par leur répétition, de façon latente ou concrète, d’une dégradation, potentielle ou effective, des conditions de travail de cette collectivité et qui outrepassent les limites du pouvoir de direction ».

La difficulté principale avec cette affaire résidait dans la définition du harcèlement posée par l’article 222-33-2 du code pénal, qui sanctionne « le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

A la lecture de cet article du code pénal, le harcèlement moral institutionnel ne semble pas être visé. Toutefois, la Cour de cassation va étendre le champ d’application de cet article et considère que le harcèlement institutionnel entre bien dans le champ du harcèlement moral au travail.

Pour soutenir leurs propos, les juges vont s’appuyer sur un avis de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme du 29 juin 2000 qui a identifié le harcèlement institutionnel comme participant d’une stratégie de gestion de l’ensemble du personnel. Les juges vont également s’appuyer sur un avis du 11 avril 2001 du Comité économique et social qui précise que le harcèlement peut être collectif, professionnel ou institutionnel. Il apparait donc que la volonté est d’adopter une définition la plus large possible à cette incrimination.

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