Depuis le 2 juillet 2025, de nouvelles dispositions permettent à certains salariés de bénéficier d’absences autorisées et payées lorsqu’ils sont impliqués dans un processus de procréation médicalement assistée (PMA) ou dans une démarche d’adoption.

  • Avant la loi du 30 juin 2025

Jusqu’à présent, seuls certains salariés engagés dans une démarche de PMA pouvaient s’absenter dans le cadre de cette procédure. Concrètement, la loi reconnaissait le droit de s’absenter pour assister à trois actes médicaux par protocole :

  • à la salariée directement concernée par la PMA ;
  • à son conjoint salarié, ou à la personne liée par un PACS ou vivant en union libre avec elle, pour l’accompagner lors de trois actes médicaux au maximum.

Ces absences ne pouvaient pas être refusées par l’employeur. Par ailleurs, elles ne donnaient lieu à aucune retenue sur salaire et étaient intégrées dans le calcul des congés payés ainsi que dans l’ancienneté du salarié concerné.

  • Elargissement du dispositif

La loi n°2025-595 du 30 juin 2025 est venue élargir ces droits en modifiant l’article L. 1225-16 du code du travail. Depuis le 2 juillet 2025, deux nouveautés majeures s’appliquent.

Le premier changement permet d’étendre ce droit à l’ensemble des salariés engagés dans un parcours de PMA. Désormais, tout salarié, quel que soit son sexe, peut bénéficier d’un congé rémunéré pour se rendre à trois actes médicaux par protocole dans le cadre d’un traitement de PMA. Cela inclut aussi les hommes salariés devant eux-mêmes subir des examens ou interventions liés à ce parcours.

De plus, les salariés accompagnant leur partenaire — homme ou femme — dans ce processus peuvent également obtenir une autorisation d’absence pour trois actes médicaux, à condition d’être pacsés, mariés ou en concubinage.

Le second changement concerne l’extension de ce droit aux démarches liées à l’adoption. Les salariés, hommes ou femmes, engagés dans une procédure d’adoption disposent désormais d’autorisations d’absence pour assister aux entretiens prévus pour l’obtention de l’agrément, conformément à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles.

Un décret à venir devra toutefois fixer le nombre exact de ces absences autorisées et rémunérées.

Des questions sur ce sujet ?

Nous y répondons dans le cadre de notre assistance en relations du travail pour les CSE.