La Cour de cassation a rendu, le 10 septembre 2025, deux décisions relatives aux congés payés, en conformité avec le droit européen.
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Le salarié a droit au report de ses congés payés en cas d’arrêt maladie
La question du devenir des congés payés lorsqu’un salarié tombe malade pendant ses congés payés n’a pas été réglée par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024.
Jusqu’à présent, la jurisprudence considérait qu’un salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne pouvait pas prétendre au report de ses congés.
La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) incitait les Etats membres à modifier leur législation afin de permettre aux salariés en arrêt maladie durant leurs vacances de bénéficier d’un report de leurs congés payés.
Dans une décision du 10 septembre 2025 (n°23-22.732), la Cour de cassation va officiellement reconnaitre le droit pour un salarié malade durant ses congés de reporter les jours non pris, dès lors qu’il informe bien son employeur de son arrêt maladie.
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La prise en compte des congés payés pour le déclenchement du seuil des heures supplémentaires
Jusqu’à présent, la jurisprudence considérait que seuls les temps de travail effectif entraient dans le calcul du seuil déclenchant les heures supplémentaires, en excluant par principe les congés payés ou les arrêts maladie.
Le droit de l’Union Européenne avait une approche différente. Selon la CJUE, toute mesure ou omission susceptible de décourager un salarié de prendre ses congés annuels payés est contraire à la finalité même de ce droit. Une telle situation se produit notamment lorsque poser un congé entraîne pour le salarié une perte de rémunération ou un désavantage financier.
Par une autre décision du 10 septembre 2025 (n°23-14.455), la Haute Juridiction reconnait désormais que, lorsque les salariés sont soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, les congés payés doivent être pris en compte dans le calcul des seuils ouvrant droit aux heures supplémentaires.
Cela signifie qu’un salarié pourra dorénavant obtenir le paiement d’heures supplémentaires sur une semaine comprenant un ou plusieurs jours de congés payés, même si le nombre d’heures de travail effectif est inférieur à 35 heures.
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Quelle rétroactivité ?
Se pose la question de la rétroactivité de ces deux mesures. Si la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le sujet, le droit commun trouve à s’appliquer selon certains auteurs juridiques. Les salariés concernés pourraient donc invoquer l’article L. 3245-1 du code du travail, qui prévoit une prescription triennale en matière de créance salariale. Une confirmation de la Cour de cassation sur ce sujet serait la bienvenue.
Nous y répondons dans le cadre de notre assistance en relations du travail pour les CSE.
