Le ministère du Travail a mis à jour son questions-réponses consacré à l’entretien professionnel, publié sur son site internet, afin d’y intégrer les évolutions liées à la loi du 24 octobre 2025.
Pour rappel, l’entretien professionnel devait jusqu’alors se tenir tous les 2 ans. Désormais, le nouvel entretien de parcours professionnel doit être réalisé dans l’année suivant l’embauche, puis tous les 4 ans avec un entretien de bilan organisé tous les 8 ans.
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Quand organiser l’entretien ?
S’agissant de l’appréciation de l’ancienneté du salarié au titre de l’obligation faite à l’employeur d’organiser un entretien de parcours professionnel, le ministère du Travail rappelle que les périodes de suspension du contrat de travail qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif ne doivent pas être intégrées dans le calcul des échéances. Cette exclusion s’applique sauf stipulations conventionnelles plus favorables.
Sont notamment visées les absences résultant d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, d’un congé sabbatique ou encore d’un congé sans solde.
Par ailleurs, en cas de transfert légal du contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail, l’ancienneté acquise par le salarié étant maintenue, le nouvel employeur est tenu de poursuivre le cycle des entretiens en se substituant à l’ancien employeur.
Pour la transition entre l’ancienne législation et la nouvelle, le ministère du Travail indique que le délai de 4 ans séparant deux entretiens s’apprécie à compter de la date du dernier entretien réalisé, y compris lorsque celui-ci est intervenu antérieurement au 26 octobre 2025.
Par exemple, si le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel le 1er mars 2024, il devra bénéficier d’un entretien de parcours professionnel au plus tard le 1er mars 2028.
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Quelle conséquence à l’absence d’entretien de mi-carrière ?
Pour rappel, le CPF (Compte Personnel de Formation) du salarié doit faire l’objet d’un abondement correctif lorsque, au cours des 8 années précédant l’entretien de bilan, l’intéressé n’a pas bénéficié des entretiens obligatoires ainsi que d’au moins une action de formation non obligatoire (article L. 6315-1 du code du travail).
Le ministère du Travail précise que la formulation retenue par le texte est de portée générale. A ce titre, il vise l’ensemble des entretiens prévus par la loi. Sont ainsi concernés non seulement les entretiens de parcours professionnel, mais également les entretiens de mi-carrière et de fin de carrière.
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Quid de la négociation collective ?
La loi du 24 octobre 2025 instaure une obligation d’engager une négociation pour les entreprises ou, à défaut, les branches qui ont conclu un accord relatif aux entretiens professionnels afin de se mettre en conformité avec la nouvelle législation.
Le ministère du Travail rappelle qu’il ne s’agit que d’une obligation de négocier, et non d’une obligation de conclure.
Par ailleurs, pour toutes les entreprises couvertes au 26 octobre 2025 par un accord, d’autres obligations s’appliquent à compter de cette date. Il va s’agir notamment de l’élargissement du contenu des entretiens, incluant les thématiques supplémentaires propres à chaque catégorie d’entretien ; de l’organisation d’un entretien au cours de la première année suivant l’embauche ; de la tenue de l’entretien de mi-carrière dans les deux mois suivant la visite médicale correspondante, ainsi que de l’organisation de l’entretien de fin de carrière dans les 2 années précédant le 60ème anniversaire du salarié.
Nous y répondons dans le cadre de notre assistance en relations du travail pour les CSE.
