La loi autorise déjà le recours à la visio-conférence pour les réunions du CSE, que celles-ci soient ordinaires ou extraordinaires (article L.2315-4 du Code du travail). Toutefois, la loi pose quelques limites. En effet, à défaut d’accord collectif sur le sujet, la possibilité de réunion le CSE par visio-conférence est limitée à 3 réunions par année civile.
A l’issue du premier confinement, une ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 avait déjà autorisé le recours illimité à la visio-conférence pour les réunions du CSE sans qu’il y ait besoin de négocier un accord sur le sujet. Tenant compte de la situation sanitaire, l’ordonnance avait même été plus loin encore en autorisant des réunions plénières organisées par conférence téléphonique et par messagerie instantanée.
La première ordonnance allait donc bien au-delà de ce que permet la loi, puisque le code du travail conditionne en temps normal le recours à la visio-conférence à l’utilisation d’un « dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. » (article D.2315-1 du Code du travail).
Un recours de nouveau illimité à la visio-conférence
Une nouvelle ordonnance n°2020-1441 a été publiée le 25 novembre 2020. Elle autorise de nouveau le recours à la visio-conférence pour les réunions du CSE, et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée pour le moment au 16 février 2021.
Cette récente ordonnance permet donc, dans les mêmes conditions que celles fixées en avril dernier, le recours à la visio-conférence, mais aussi à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée.
Il convient toutefois de préciser que ces deux derniers modes de communication ne sont autorisés que lorsqu’il est matériellement impossible d’organiser une réunion par visio-conférence. Si l’entreprise et les salariés disposent du matériel nécessaire pour tenir une réunion du CSE par visio-conférence, il est toutefois possible d’autoriser le recours à la voie téléphonique ou à la messagerie instantanée en signant un accord d’entreprise.
Il est toutefois nécessaire de rappeler que les modalités de convocation et d’envoi de l’ordre du jour n’ont pas été modifiées en raison de l’état d’urgence sanitaire. En effet, l’employeur doit toujours communiquer l’ordre du jour aux membres titulaires et suppléants, ainsi qu’aux représentants syndicaux, au moins 3 jours avant la tenue de la réunion (article L.2315-30 du Code du travail).
Les modalités d’exercice de la visio-conférence
Un décret n°2020-1513 du 3 décembre 2020 reprend l’obligation posée par l’article D.2315-1 du Code du travail relative au matériel de visio-conférence.
Le décret vient également préciser les modalités d’exercice du recours à la messagerie instantanée, qui doit impérativement garantir l’identification des membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations.
Par ailleurs, le décret précise que le dispositif de réunion à distance doit prévoir la possibilité de voter à bulletins secrets et permettre les suspensions de séance, afin de conserver les droits applicables aux réunions en présentiel.
Des limites au recours à la visio-conférence
Contrairement à l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020, la nouvelle ordonnance pose quelques limites concernant le recours à la visio-conférence.
En effet, il est désormais permis aux élus de s’opposer à une réunion plénière à distance pour des thèmes spécifiques, notamment pour des thèmes jugés sensibles et urgents.
Ainsi, la majorité des élus peuvent s’opposer, en respectant un délai de prévenance d’au moins 24 heures avant la tenue de la réunion, au recours à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée pour les informations et consultations limitativement prévues par l’ordonnance, à savoir
- Lorsque le CSE est informé et consulté dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif, avec ou sans PSE ;
- Lorsque l’employeur décide de mettre en œuvre un accord de performance collective ;
- Lorsqu’une rupture conventionnelle collective est mise en œuvre dans l’entreprise ;
- Dans le cadre de la consultation relative à l’activité partielle longue durée créée par la loi du 17 juin 2020.
Dans le cadre de ces mêmes informations et consultations, la majorité des élus du CSE ayant voix délibérative peuvent s’opposer à la tenue d’une réunion plénière par visio-conférence si le nombre légal de trois réunions à distance par année civile est atteint.
L’ordonnance n’imposant pas de règle particulière concernant la forme de cette opposition, un simple mail rassemblant le nom des élus s’opposant à la tenue de la réunion à distance suffit.
Ainsi, en cas d’opposition de la majorité des élus, la réunion plénière n’est pas annulée mais doit se tenir en présentiel dans le respect des règles de distanciation en vigueur.