Le mois de mai arrive à grands pas. Cette année, il compte 5 jours fériés. Cela va permettre à beaucoup de salariés de profiter de week-ends prolongés.
Mais avant de préparer vos valises, il est important de faire le point sur les règles encadrant les jours fériés.
Le 1er mai est obligatoirement chômé, non travaillé.
Pour les autres jours fériés, tout dépend des règles prévues au sein de votre entreprise.
En effet, les articles L. 3133-3-1 et L. 3133-3-2 du code du travail prévoient que la liste des jours fériés chômés peut être fixé par un accord d’entreprise (négocié avec les délégués syndicaux ou à défaut avec le Comité Social et Economique) ou, à défaut par la convention collective applicable à l’entreprise.
A défaut d’accord, il revient à l’employeur de fixer la liste des jours fériés chômés.
La liste des jours fériés légaux est définie par l’article L. 3133-1 du code du travail :
- 1er Janvier ;
- lundi de Pâques ;
- 1er Mai ;
- 8 Mai ;
- Ascension ;
- lundi de Pentecôte ;
- 14 Juillet ;
- Assomption ;
- 1er Novembre ;
- 11 Novembre ;
- 25 décembre.
Ces dispositions sont d’ordre public. Par conséquent, il n’est pas possible de modifier cette liste en supprimant un jour ou en le modifiant par remplacement d’un jour par un autre. En revanche, rien n’interdit d’ajouter d’autres fêtes (professionnelles ou locales).
Ainsi, à ces jours fériés légaux s’ajoutent, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage.
Par ailleurs, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les salariés bénéficient de jours fériés supplémentaires. A savoir, le vendredi Saint (vendredi précédant le dimanche de Pâques) dans les communes disposant d’un temple ou d’une église mixte et le 26 décembre. Sauf dans certains secteurs limitativement énumérés, les jours fériés sont obligatoirement chômés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales d’Alsace-Moselle.
Des questions sur ce sujet ou bien d’autres ?
Nous y répondons dans le cadre de notre assistance en relations du travail pour les CSE.
Le travail du 1er mai est autorisé seulement dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (article L. 3133-6 du code du travail).
La loi ne définit pas ces établissements, mais pour la doctrine, il s’agit notamment des hôpitaux, des services de transport, des établissements hôteliers, des services de gardiennage et d’entretien.
L’article L. 3133-6 du code du travail prévoit que les salariés qui travaillent le 1er mai bénéficient d’une rémunération exceptionnelle. L’employeur doit leur verser, « en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire ». Le travail du 1er mai est donc majoré de 100 %.
En dehors du 1er mai, le travail des autres jours fériés légaux n’ouvre droit, en l’absence de dispositions plus favorables prévues par un accord, à aucune majoration de salaire.
Ainsi, une convention collective peut prévoir en matière de jours fériés, un régime plus favorable que le régime légal. Cette amélioration conventionnelle concerne :
- la rémunération du jour férié travaillé avec une majoration allant jusqu’à 100 % comme le 1er mai ;
- la compensation par un jour de congé des jours fériés travaillés ;
- le paiement d’une indemnité si le jour férié tombe le jour de repos hebdomadaire du salarié.
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Un pont consiste à ne pas travailler entre un jour férié et un ou deux jours habituels de repos dans l’entreprise.
Exemple : chômage du lundi entre un dimanche et un mardi férié, ou d’un jeudi et d’un vendredi entre un mercredi férié et le week-end suivant.
Les journées de pont ne sont pas encadrées par la loi.
Par conséquent, le régime de ces journées peut être différent d’une entreprise à une autre en fonction des accords existants dans l’entreprise ou d’une décision interne prise par l’employeur.
Ainsi ces journées de pont peuvent donner lieu à :
– un jour de congé ou de RTT posé par le salarié : sur ce sujet, selon un arrêt ancien de la Cour de cassation, l’employeur ne peut décider unilatéralement d’imputer la ou les journées de pont sur la cinquième semaine de congés payés de ses salariés (Cass. Soc., 17 avr. 1986, n° 83-45.788) ;
- un jour de RTT fixé par l’employeur ;
- un jour payé « offert » par l’employeur ;
- la récupération des heures : les heures de pont ne peuvent être récupérées que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte (article R. 3121-34 du code du travail).
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