Pour rappel, avant la réforme du 24 octobre 2025, le code du travail imposait la tenue d’un entretien professionnel tous les deux ans, et la tenue d’un entretien professionnel « de bilan » après 6 ans. En cas de non-respect des dispositions relatives à l’entretien professionnel, le législateur a fixé une sanction pour l’employeur : le versement d’un abondement correctif sur le CPF du salarié, pour un montant de 3.000€.
Un salarié embauché en 2004 n’a pas bénéficié des entretiens professionnels imposés par l’article L. 6315-1 du code du travail. Estimant que ce manquement ouvrait droit à un abondement de son CPF (Compte Personnel de Formation), il saisit le conseil de prud’hommes en 2020 afin d’obtenir le versement de cet abondement.
Par une décision rendue le 18 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a rejeté sa demande. Les magistrats ont relevé que, sur la période de référence de six ans, le salarié avait suivi au moins une action de formation qui n’entrait pas dans le champ des formations obligatoires visées par l’article L. 6321-2 du code du travail.
Ils en ont conclu que les conditions légales permettant de déclencher l’abondement du CPF n’étaient pas réunies. Contestant cette analyse, le salarié a formé un pourvoi en cassation, soutenant que l’absence d’entretiens professionnels suffisait, à elle seule, à justifier l’abondement.
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Les deux conditions cumulatives à l’octroi de l’abondement
Le législateur a clairement entendu conditionner l’abondement correctif à la coexistence de deux manquements distincts : l’un concernant les entretiens professionnels en eux-mêmes, l’autre relatif aux actions de formation. En refusant toute dissociation de ces critères, la Cour de cassation a rappelé dans une décision du 21 janvier 2026 (n°24-12.972) que l’abondement n’a pas vocation à sanctionner automatiquement le défaut d’entretien, mais à compenser une carence globale de l’employeur dans l’accompagnement de l’évolution professionnelle du salarié.
En rappelant les articles L. 6315-1 et L. 6323-13 du code du travail, la chambre sociale de la Haute Cour précise que l’abondement du CPF est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, l’absence de tenue des entretiens professionnels obligatoires et, d’autre part, l’absence de toute formation autre que celles légalement imposées par l’article L. 6321-2 du code du travail.
Constatant que le salarié avait effectivement bénéficié d’au moins une formation non obligatoire au cours de la période considérée, la Cour valide le raisonnement de la cour d’appel. Elle en déduit que l’irrégularité tenant à l’organisation des entretiens ne suffit pas, à elle seule, à ouvrir droit à l’abondement du CPF.
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L’évolution des entretiens professionnels depuis la loi du 24 octobre 2025
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, l’entretien professionnel a été remplacé par l’entretien de parcours professionnel. Celui-ci est désormais organisé, en principe, tous les quatre ans, avec un entretien de bilan au terme d’une période de huit ans.
Cette réforme n’a pas modifié le régime de l’abondement du CPF. L’article L. 6315-1 du code du travail maintient le principe d’un abondement en cas de double carence tenant à l’absence d’entretien et de formation sur la période de huit ans.
Ainsi, si la réforme a modifié l’intitulé et la périodicité de l’entretien professionnel, elle n’a pas remis en cause le mécanisme correctif fondé sur la double carence, assurant une continuité dans l’équilibre des droits et obligations des employeurs et des salariés.
Nous y répondons dans le cadre de notre assistance en relations du travail pour les CSE.
