Le Conseil d’État, dans une décision rendue le 15 octobre dernier (CE, 15 octobre 2020, n°44425), décide que les critères retenus dans le décret n°2020-1098 du 29 août 2020, sur les personnes dites vulnérables sont incohérents et insuffisamment justifiés.
En vertu de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020, les personnes présentant un risque de développer une forme grave du Covid-19, sont considérées comme des personnes vulnérables. Les personnes partageant leur domicile, et qui n’ont pas de possibilité d’exercer leur mission en télétravail pouvaient également, à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, bénéficier de l’activité partielle, sur la base d’un certificat d’isolement délivré par leur médecin.
Ainsi, pour l’application de cette mesure, onze critères de vulnérabilité ont été fixés par le décret n°2020-521 du 5 mai 2020.
Le décret du 29 août 2020 a mis fin à la possibilité de bénéficier de ce dispositif à partir du 1er septembre, pour les personnes partageant leur domicile avec une personne vulnérable et a réduit le nombre de critères de vulnérabilité à quatre. La possibilité d’être placé en activité partielle était réservée depuis cette date aux salariés :
- atteints d’un cancer évolutif sous traitement ;
- atteints d’une immunodépression congénitale ou acquise ;
- âgés de 65 ans et plus ;
- et ayant un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macro vasculaires.
Le Conseil d’Etat a estimé qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité des dispositions du décret du 29 août dernier, mettant fin au bénéfice de l’activité partielle pour les salariés cohabitant avec une personne vulnérable.
En revanche, les dispositions du décret du 29 août 2020, qui réserve l’accès à l’activité partielle aux seuls salariés atteints des quatre pathologies visées, présentent un doute sérieux quant à leur légalité.
Par conséquent, le juge rappelle que si la loi du 25 avril 2020 laisse au Premier ministre un large pouvoir d’appréciation de définir les critères selon lesquels une personne est considérée comme étant vulnérable, ces critères doivent être pertinents au regard de l’objet du dispositif et cohérents entre eux. Le Gouvernement n’a pas suffisamment justifié la cohérence des nouveaux critères choisis.
De ce fait, les articles 2, 3 et 4 du décret du 29 août 2020 sont suspendus, dans l’attente que le juge statue sur le fond, les salariés répondant aux critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 peuvent bénéficier de l’activité partielle.